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Édit de Nantes

tions des Commissaires qui seront ordonnez pour l’exécution du présent Édit.

XIII.

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Défendons très-expressément à tous ceux de ladite Religion, faire aucun Exercice d’icelle ; tant pour le Ministère, Règlement, Discipline ou Instruction publique d’Enfans et autres, en cetui nôtre Royaume, et Païs de notre obéissance, en ce qui concerne la Religion, fors qu’es lieux permis et octroyez par le présent Édit.

XVI.

Comme aussi de faire aucun Exercice de ladite Religion en nôtre Cour et Suite, ni pareillement en nos Terres et Païs qui sont delà les Monts, ni aussi en nôtre Ville de Paris, ni à cinq lieuës de ladite Ville : toutefois ceux de ladite Religion demeurans ésdites Terres et Païs de delà les Monts, et en nôtredite Ville, et cinq lieues autour d’icelle ne pourront être recherchez en leurs Maisons, ni adstraints à faire chose pour le regard de leur Religion contre leur conscience, en se comportans au reste selon qu’il est contenu en nôtre présent Édit.

XIV.

Ne pourra aussi l’Exercice public de ladite Religion être fait aux Armées, sinon aux quartiers des Chefs qui en feront profession ; autres toutefois que celui où sera le logis de Nôtre Personne.