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Édit de Nantes

voudront habiter, en se comportant au reste selon qu’il est contenu en nôtre présent Édit.

VII.

Nous avons aussi permis à tous Seigneurs, Gentilshommes, et autres personnes, tant regnicoles qu’autres, faisans profession de la Religion Prétendue Réformée, ayans en nôtre Royaume et Païs de nôtre obéissance Haute Justice, ou plein Fief de Haubert (comme en Normandie) soit en propriété ou usufruit, en tout, ou par moitié, ou pour la troisième partie, avoir en telles de leurs Maisons desdites Hautes Justices, ou Fiefs susdits, qu’ils seront tenus nommer devant nos Baillifs et Sénéchaux, chacun en son détroit, pour leur principal domicile, l’Exercice de ladite Religion, tant qu’ils y seront résidens, et en leur absence leurs Femmes, ou bien leur Famille, ou partie d’icelle. Et encore que le droit de Justice ou plein Fief de Haubert soit controversé, néanmoins l’Exercice de ladite Religion y pourra être fait, pourvu que les dessusdits soient en possession actuelle de ladite Haute Justice, encore que nôtre Procureur Général soit partie. Nous leur permettons aussi avoir ledit Exercice en leurs autres Maisons de Haute Justice, ou Fiefs susdits de Haubert, tant qu’ils y seront présens, et non autrement, le tout tant pour eux, leur famille, sujets, que autres qui y voudront aller.