lablement conservée et maintenuë en toute sa pureté dans lesdits Pais, Nous deffendons à toutes personnes de quelle qualité et condition qu’elles puissent être faisant profession d’autre Religion, de s’y retirer, ni habituer sous quel prétexte que ce soit ; n’entendons qu’ils jouissent de la liberté et autres avantages portés par l’Édit de Nantes et cesdites présentes, ainsi au contraire, qu’il soit procédé contre les contrevenans et extraordinairement.
Si donnons en mandement à nos Amez et Feaux Conseillers les Gens tenans nôtre Cour de Parlement à Metz, que ces présentes ils ayent à registrer et du contenu en icelles faire jouir lesdits habitans pleinement et paisiblement, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchement qui pourroient être mis ou donnés au contraire, nonobstant tous Edits, Ordonnances, Arrêts et Règlemens, et autres choses à ce contraires ; car tel est nôtre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre nôtre Scel à cesdites Présentes, sauf en autre chose nôtre droit et l’autrui en toutes. Donné à Paris au mois de Novembre l’an de grâce 1662, et de nôtre règne le vingtième. Signé LOUIS. Et plus bas par le Roy. De Lomenie. Et sellée du grand Seau en cire verte.
EU par la Cour les Lettres patentes en
forme de Déclaration données à Paris au
mois de Novembre 1662, signées Louis,
Et plus bas par le Roy. De Lomenie, et sellées