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Edits et Reglemens

Et pour donner d’avantage de désir tant à nosdits Sujets qu’aux Étrangers faisant profession de la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, de se retirer dans lesdits Pais à nous cédés par ledit traité de Munster, en leur donnant moyen d’y subsister avec leurs familles : Nous voulons qu’après la reconnoissance faite de diverses parts et portion du territoire desdits lieux, que les Propriétaires d’icelles, les maisons, terres et autres héritages incultes ou abandonnez de leurs anciens Possesseurs, soient donnés et distribués par lesdits Sieurs Commissaires ausdits Particuliers qui se voudront habituer, chacun à proportion de ce qu’ils auront de Famille et de faculté de les faire valoir ; pour être lesdits héritages qui leur auront été distribués, possédés par eux incommutablement en toute propriété, sans pour ce nous en payer aucune chose, qu’une reconnoissance Seigneuriale telle qu’elle sera réglée par lesdits Sieurs Commissaires. Et pour ne rien obmettre de toutes les grâces qui peuvent le plus exciter nos Sujets et les Étrangers de se venir habituer dans ledit Païs, Nous avons ordonné et ordonnons, voulons et nous plaît, que lesdits habitans établis ou qui s’établiront cy-après dans ledit Païs, soient et demeurent quittes et déchargez de toutes tailles, subsides, impositions, taxes, levées et autres droits généralement quelconques, pendant six années, à compter du jour de leur établissement ; faisans très-expresses inhibitions et deffences à toutes personnes de leur demander, ni exiger aucune chose sous quel prétexte et occasion que ce soit, à peine de concussion.

Et attendu que la plus grande partie des maisons et édifices ont été ruinés et démolis par la guerre, et qu’il sera nécessaire ausdits habitans