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pour la garde des biens saisis par autorité de justice.

XLV.

En cas que les officiers de Sa Majesté ne pourvoient de lieux commodes pour les sépultures de ceux de ladite religion dans le temps porté par l’Édit, après leur réquisition et qu’il soit usé de longueur et remise, pour ce regard, sera loisible à ceux de ladite religion d’enterrer les morts dans les cimetières des catholiques aux villes et lieux où ils sont en possession de le faire jusqu’à ce qui leur en soit pourvu. Quant aux enterrements de ceux de ladite religion faits par ci-devant aux cimetières des catholiques en quelque lieu ou ville que ce soit, n’entend Sa Majesté qu’il en soit fait aucune recherche, innovation et poursuite, et sera enjoint à ses officiers d’y tenir la main. Pour le regard de la ville de Paris, outre les deux cimetières que ceux de ladite religion y ont présentement, à savoir celui de la Trinité et celui de Saint-Germain, leur sera baillé un troisième lieu commode pour desdites sépultures aux faubourgs Saint-Honoré ou Saint-Denis.

XLVI.

Les présidents et conseillers catholiques qui serviront en la chambre ordonnée au parlement de Paris seront choisis par Sa Majesté sur le tableau des officiers dudit parlement et y seront employés personnages équitables, paisibles et modérés.

XLVII.

Les conseillers de ladite religion prétendue réformée qui serviront en la chambre assisteront si bon leur semble ès procès qui se videront par commissaires et y auront voix délibérative, sans qu’ils aient part aux deniers consignés, sinon lorsque par l’ordre et prérogative de leur réception ils y devront assister.