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poursuites nécessaires pour la jouissance desdits légats, causes pies et autres droits, tant en jugement que dehors, être faites par procureur sous le nom du corps et communauté de ceux de ladite religion qui y aura intérêt, et s’il se trouve qu’il ait été ci-devant disposé desdites donations et légats, autrement qu’il n’est porté par ledit article, ne s’en pourra prétendre aucune restitution que ce qui se trouvera en nature.

XLIII.

Permet Sadite Majesté à ceux de ladite religion eux assembler par devant le juge royal et par son autorité égaler et lever sur eux telle somme de deniers qu’il sera arbitré être nécessaire pour être employés pour les frais de leurs synodes et entretenements de ceux qui ont charges pour l’exercice de leurdite religion, dont on baillera l’état audit juge royal pour icelui garder, la copie duquel état sera envoyée par ledit juge royal de six en six mois à Sadite Majesté ou à son chancelier, et seront les taxes et impositions desdits deniers exécutoires, nonobstant oppositions ou appellations quelconques.

XLIV.

Les ministres de ladite religion seront exempts des gardes et rondes, et logis de gens de guerre et autres assiettes et cueillettes de tailles, ensemble des tutelles, curatelles et commissions