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ni molestés, ni la succession querellée ni débattue à leurs enfants.

XLI.

Pour juger de la validité des mariages faits et contractés par ceux de ladite religion et décider s’ils sont licites, si celui de ladite religion est défendeur, en ce cas le juge royal connaîtra du fait dudit mariage, et où il serait demandeur et le défendeur catholique, la connaissance en appartiendra à l’official et juges ecclésiastiques, et si les deux parties sont de ladite religion, la connaissance en appartiendra aux juges royaux, voulant Sadite Majesté que, pour le regard de ces mariages et différends qui surviendront pour iceux, les juges ecclésiastiques et royaux, ensemble les chambres établies par son Édit, en connaissent respectivement.

XLII.

Les donations et légats [legs] faits et à faire, soit par disposition de dernière volonté à cause de mort ou entre vifs pour l’entretenement des ministres, docteurs, écoliers et pauvres de ladite religion prétendue réformée et autres causes pies, seront valables et sortiront leur plein et entier effet, nonobstant tous jugements, arrêts et autres choses à ce contraires, sans préjudice toutefois des droits de Sa Majesté et d’autrui, en cas que lesdits légats et donations tombent en main morte ; et pourront toutes actions et