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faites ou à faire par personnes de ladite qualité, desdits biens meubles, acquêts et conquêts immeubles, sont déclarées bonnes et valables. Ne veut toutefois Sadite Majesté que les religieux et religieuses profés puissent venir à aucune succession directe ni collatérale ; mais seulement pourront prendre les biens qui leur ont été ou seront laissés par testament, donations, ou autres dispositions, excepté toutefois ceux desdites successions directes et collatérales, et quant à ceux qui auront fait profession avant l’âge porté par les ordonnances d’Orléans et Blois, sera suivie et observée en ce qui regarde lesdites successions, la teneur desdites ordonnances, chacune pour le temps qu’elles ont eu lieu.

XL.

Sa Majesté ne veut aussi que ceux de ladite religion qui auront ci-devant contracté ou contracteront ci-après mariages au tiers et quart degré en puissent être molestés, ni la validité desdits contrats révoquée en doute, ni pareillement la succession ôtée ni querellée aux enfants nés ou à naître d’iceux, et quant aux mariages qui pourraient être contractés en second degré ou de second au tiers entre ceux de ladite religion, se retirant devers Sa Majesté ceux qui seront de ladite qualité et auront contracté mariage en tel degré, leur seront baillées telles provisions qui leur seront nécessaires afin qu’ils n’en soient recherchés