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de Nantes.

XXX.

Ne sera fait aucun exercice de ladite religion en la ville et faubourgs de Sens et ne sera ordonné qu’un lieu de bailliage pour ledit exercice en tout le ressort du bailliage, sans préjudice toutefois de la permission accordée pour les maisons de fiefs, laquelle aura lieu selon l’édit de Nantes.

XXXI.

Ne pourra semblablement être fait l’exercice en la ville et faubourgs de Nantes et ne sera ordonné aucun lieu de bailliage pour ledit exercice à trois lieues à la ronde de ladite ville pourra toutefois être fait dans les maisons de fiefs, suivant icelui édit de Nantes.

XXXII.

Veut et entend Sa Majesté que sondit édit de Nantes soit observé dès à présent en ce qui concerne l’exercice de ladite religion ès lieux où par les édits et accords faits pour la réduction d’aucuns princes, seigneurs, gentilshommes et villes catholiques il était inhibé, par provision tant seulement et jusqu’à ce qu’autrement fût ordonné. Et quant à ceux où ladite prohibition est limitée à certain temps, passé ledit temps, elle n’aura plus de lieu.

XXXIII.

Sera baillé à ceux de ladite religion un