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XXVII.

Sera permis à ceux de ladite religion, de quelque qualité qu’ils soient, d’habiter, aller et venir librement en la ville de Lyon et autres villes et places du gouvernement de Lyonnais, nonobstant toutes défenses faites au contraire par les syndics et échevins de la ville de Lyon et confirmées par Sa Majesté.

XXVIII.

Ne sera ordonné qu’un lieu de bailliage pour l’exercice de ladite religion en toute la sénéchaussée de Poitiers, outre ceux où il est à présent établi, et quant aux fiefs sera suivi l’édit de Nantes. Sera aussi l’exercice continué dans la ville de Chauvigny et ne pourra ledit exercice être rétabli dans les villes d’Agen et Périgueux, encore que par l’édit de 1577 il y pût être.

XIX.

N’y aura que deux lieux de bailliage pour l’exercice de ladite religion en tout le gouvernement de Picardie comme il a été dit ci-dessus, et ne pourront les deux lieux être donnés dans le ressort du bailliage et gouvernement réservés par les édits faits sur la réduction d’Amiens, Péronne, Abbeville. Pourra toutefois ledit exercice être fait ès maisons de fiefs par tout le gouvernement de Picardie selon et ainsi qu’il est porté par ledit édit