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Majesté avoir entendu parler des lieux qui sont dans la banlieue desdites villes, esquels lieux l’exercice de ladite religion ne pourra être établi, sinon qu’il y fût permis par l’Édit de 1577.

XIV.

Et d’autant que par icelui ledit exercice était permis généralement ès fiefs possédés par ceux de ladite religion sans que ladite banlieue en fût exceptée, déclare Sa Majesté que la même permission aura lieu, même ès fiefs qui seront dedans icelle tenus par ceux de ladite religion, ainsi qu’il est porté par son Édit donné à Nantes.

XV.

Suivant aussi l’édit fait pour la réduction du sieur maréchal de La Châtre, en chacun des bailliages d’Orléans et Bourges ne sera ordonné qu’un lieu de bailliage pour l’exercice de ladite religion, lequel néanmoins pourra être continué ès lieux où il leur est permis de le continuer par l’édit de Nantes.

XVI.

La concession de prêcher ès fiefs, aura pareillement lieu dans lesdits bailliages en la forme portée par ledit édit de Nantes.

XVII.

Sera pareillement observé l’édit fait pour la réduction du sieur maréchal de Bois-Dauphin