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aux offices et dignités soit observé et entretenu selon sa forme et teneur, nonobstant les édits et accords ci-devant faits pour la réduction d’aucuns princes, seigneurs, gentilshommes et villes catholiques en son obéissance, lesquels n’auront lieu au préjudice de ceux de ladite religion qu’en ce qui regarde l’exercice d’icelle. Et sera ledit exercice réglé selon et ainsi qu’il est porté par les articles qui s’ensuivent, suivant lesquels seront dressées les instructions des commissaires que Sa Majesté députera pour l’exécution de son Édit, selon qu’il est porté par icelui.

XI.

Suivant l’Édit fait par Sa Majesté pour la réduction du sieur duc de Guise, l’exercice de la religion prétendue réformée ne pourra être fait ni établi dans les villes et faubourgs de Rheims [Reims], Recroy [Rocroi], Saint-Pizié [Dizier], Guyse [Guise], Joinville, et Montcomet ès Ardennes.

XII.

Ne pourra aussi être fait ès autres lieux ès environs desdites villes et places défendues par l’Édit de l’an 1577.

XIII.

Et pour ôter toute ambiguïté qui pourrait naître sur le mot « ès environs », déclare Sa