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commodes. Tiercement, pour la grande étendue de la sénéchaussée de Provence et bailliage de Viennois, Sa Majesté accorde en chacun desdits bailliages et sénéchaussées un troisième lieu dont le choix et nomination se fera comme dessus pour y établir l’exercice de ladite religion, outre les autres lieux où il est déjà établi.

VII.

Ce qui est accorde par ledit article pour l’exercice de ladite religion ès bailliages aura lieu pour les terres qui appartiennent à la feue reine belle-mère de Sa Majesté, et pour le bailliage de Beaujolais.

VIII.

Outre les deux lieux accordés pour l’exercice de ladite religion par les articles particuliers de l’an 1577 ès îles de Marennes et d’Oléron, leur en seront donnés deux autres à la commodité desdits habitants, savoir un pour toutes les îles de Marennes et un autre pour l’île d’Oléron.

IX.

Les provisions octroyées par Sa Majesté pour l’exercice de ladite religion en la ville de Metz sortiront leur plein et entier effet.

X.

Sa Majesté veut et entend que l’art. XXVII de son Édit touchant l’admission de ceux de la religion prétendue réformée