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III.

Ne seront aussi contraints tendre et parer le devant de leurs maisons aux jours de fêtes ordonnés pour ce faire, mais seulement souffrir qu’il soit tendu et paré par l’autorité des officiers des lieux, sans que ceux de ladite religion contribuent aucune chose pour ce regard.

IV.

Ne seront pareillement tenus ceux de ladite religion de recevoir exhortation lors ains qu’ils seront malades ou proches de la mort, soit par condamnation de justice ou autrement, d’autres que de la même religion et pourront être visités et consolés de leurs ministres sans y être troublés et quant à ceux qui seront condamnés par justice, les ministres les visitant en la prison y pourront faire les prières. Et hors ladite prison les assister et consoler sans faire prières en public. sinon en lieux où ledit exercice public leur est permis par ledit Édit.

V.

Sera loisible à ceux de ladite religion, de faire ledit exercice public d’icelle à Pimpoul (Paimpol) et pour Dieppe, au faubourg du Paulet et seront lesdits lieux de Pimpoul et du Paulet ordonnés pour lieux de bailliages. Quant à Sancerre, sera ledit exercice continué comme il est à présent, sauf à l’établir dans ladite ville, faisant apparaître par les habitants le