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et perpétuels. Enjoignons aussi à nosdits baillis, sénéchaux ou leurs lieutenants et autres juges faire jurer aux principaux habitants desdites villes, tant d’une que d’autre religion, l’entretenement du présent Edit incontinent après la publication d’icelui. Mettant tous ceux desdites villes en notre protection et sauvegarde, et les uns à la garde des autres, les chargeant respectivement et par actes publics de répondre civilement des contraventions qui seront faites à notredit Édit dans lesdites par les habitants d’icelles, ou bien représenter et mettre ès mains de la justice lesdits contrevenants.

Mandons à nos aimés et féaux les gens tenants nos cours de parlements, chambres des comptes et cours des aides, qu’incontinent après le présent édit reçu, ils aient, toutes choses cessantes et sur peine de nullité des actes qu’ils feraient autrement, à faire pareil serment que dessus et icelui notre Édit faire publier et enregistrer en nosdites cours selon la forme et teneur d’icelui, purement et simplement, sans user d’aucunes modifications, restrictions, déclarations ou registres secrets, ni attendre autre jussion, ni mandement de nous, et à nos procureurs généraux en requérir et pour suivre incontinent et sans délai cette publication. Si donnons en mandement esdits gens tenant nosdites cours de parlements, chambres de nos comptes, cours de nos aides, baillis, sénéchaux, prévôts et autres nos justiciers et officiers