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à l’Église, n’auront aucun lieu ni effet ; ains [mais] ordonnons, voulons et nous plaît que lesdits ecclésiastiques rentrent incontinent et sans délai et soient conservés en la possession et jouissance réelle et actuelle desdits biens ainsi aliénés, sans être tenus de rendre le prix desdites ventes, et ce nonobstant lesdits contrats de vendition, lesquels à cet effet nous avons cassés et révoqués comme nuls, sans toutefois que lesdits acheteurs puissent avoir aucun recours contre les chefs par l’autorité desquels lesdits biens auront été vendus. Et néanmoins, pour les rembourser des deniers par eux véritablement et sans fraude déboursés, seront expédiées nos lettres patentes de permission à ceux de la dite religion, d’imposer et égaler sur eux les sommes à quoi se monteront lesdites ventes ; sans que Iceux acquéreurs puissent prétendre aucune action pour leurs dommages et intérêts à faute de jouissance, mais se contenteront du remboursement des deniers par eux fournis pour le prix desdites acquisitions, précomptant sur icelui les fruits par eux perçus, en cas que ladite vente se trouvât faite à vil et injuste prix.

XCI.

Et afin que tant nos justiciers, officiers qu’autres nos sujets soient clairement et avec toute certitude avertis de nos vouloir et intention et pour ôter toutes ambiguïtés et doutes qui pourraient être faits au moyen des précédents édits,