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faits auxdites assemblées et conseils, établissement et augmentations de garnisons, assemblées de gens de guerre, levées et prises de nos deniers, soit entre les mains des receveurs généraux ou particuliers, collecteurs des paroisses ou autrement, en quelque façon que ce soit, arrêts de seel, continuation ou érection nouvelle des traites et péages, et recettes d’iceux, même à Royan et sur les rivières de Charente, Garonne, du Rhône et Dordogne, armements et combats par mer, et tous accidents et excès advenus pour faire payer lesdites traites, péages et autres deniers, fortifications des villes, châteaux et places, impositions de deniers et corvées, recettes d’iceux deniers, destitution de nos receveurs et fermiers et autres officiers, établissement d’autres en leurs places et de toutes unions, dépêches et négociations faites tant dedans que dehors le royaume ; généralement de tout ce qui a été fait, délibéré, écrit et ordonné par lesdites assemblées et conseils, sans que ceux qui ont donné leurs avis, signé et exécuté, fait signer et exécuter lesdits ordonnances, règlements et délibérations en puissent être recherchés, ni leurs veuves, héritiers et successeurs, ores [aujourd’hui] ni à l’avenir, encore que les particularités ne soient ici à plein déclarées. Et sur le tout sera imposé silence perpétuel à nos procureurs généraux, leurs substituts et tous ceux qui pourraient