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LXXVI.

Demeureront tous, chefs, seigneurs, chevaliers, gentilshommes, officiers, corps de villes et communautés, et tous les autres qui les ont aidés et secourus, leurs veuves, hoirs et successeurs, quittes et déchargés de tous deniers qui ont été par eux et leurs ordonnances pris et levés, tant des deniers royaux, à quelque somme qu’ils se puissent monter, que des villes, communautés et particuliers, des rentes, revenus, argenterie, ventes de biens meubles ecclésiastiques et autres, bois de haute futaie soit du domaine ou autres, amendes, butins, rançons ou autre nature de deniers par eux pris à l’occasion des troubles commencés au mois de mars 1585 et autres troubles précédents jusqu’à notre avènement à la Couronne, sans qu’ils ni ceux qui auront été par eux commis à la levée desdits deniers et qui les ont baillés ou fournis par leurs ordonnances en puissent être aucunement recherchés à présent ni pour l’avenir ; et demeureront quittes, tant eux que leurs commis, de tout le maniement et administration desdits deniers, en rapportant pour toutes décharges dans quatre mois après la publication du présent Édit faite en notre cour de parlement de Paris, acquits dument expédiés des chefs de ceux de ladite religion ou de ceux qui auront été par eux commis à l’audition et clôture