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tant de la religion catholique que prétendue réformée, indifféremment déchargés de toutes charges qui ont été imposées de part et d’autre durant les troubles sur ceux qui étaient de contraire parti et non consentants, ensemble des dettes créées et non payées, frais faits sans le consentement d’iceux, sans toutefois pouvoir répéter [réclamer] les fruits qui auront été employés au paiement desdites charges.

LXXV.

N’entendons aussi que ceux de ladite religion et autres qui ont suivi leur parti, ni les catholiques qui étaient demeurés ès villes et lieux par eux occupés et détenus, et qui leur ont contribué soient poursuivis pour le paiement des tailles, aides, octrois, crues, taillon, ustensiles, réparations et autres impositions et subsides échus et imposés durant les troubles advenus devant et jusqu’à notre avènement à la Couronne, soit par les édits, mandements des feu Rois nos prédécesseurs, ou par l’avis et délibération des gouverneurs et Etats des provinces, cours de parlement et autres, dont nous les avons déchargés et déchargeons, en défendant aux trésoriers généraux de France et de nos finances, receveurs généraux et particuliers, leurs commis entremetteurs et autres intendants et commissaires de nosdites finances, les rechercher, molester, ni inquiéter directement ou indirectement, en quelque sorte que ce soit.