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ORDONNANCE DE LA MARINE

moyen & les enfans rendus libres & légitimes.

X. leſdites ſolemnités preſcrites par l’Ordonnance de Blois, articles 40, 41, 42, & par la Déclaration du mois de Novembre 1639, pour les mariages, ſeront obſervées tanet à l’égard des perſonnes libres que des eſclaves ſans néanmoins que le conſentement du père &c de la mère de l’eſclave y ſoit néceſſaire ; mais celui du maître ſeulement.

XI. Défendons aux curés de procéder aux mariages des eſclaves, s’ils ne font apparoir du conſentement de leur maître. Défendons auſſi aux maîtres d’uſer d’aucunes contraintes ſur leurs esclaves pour les marier contre leur gré.

XII. Les enfans qui naîtront de mariage entre escaves, ſeront esclaves & appartiendront aux maîtres des femmes eſclaves & non à ceux de leur mari, ſi le mari & la femme ont des maîtres différens.

XIII. Voulons que fi le mari eſclave a épouſé une femme libre, les enfans tant mâles que filles ſuivent la condition de leur mère, & ſoient libres comme elle, nonobſtant la ſervitude de leur père ; & que ſi le père eft libre & la mère eſclave, les enfans ſoient eſclaves pareillement.

XIV. Les maîtres ſeront tenus de faire mettre en terre ſainte, dans les cimetières deſtinés à cet effet, leurs eſclaves baptîſés ; & à l’égard de ceux qui mourront ſans avoir reçu le baptême, ils ſeront enterrés la nuit dans quelque champ voiſin du lieu où ils ſeront décédés.

XV. Défendons aux eſclaves de porter aucunes armes offenſives, ni de gros bâtons, à peine du fouet & de confiſcaiion des armes au profit de celui qui les en trouvera ſaiſis, à l’exception ſeulement de ceux qui ſeront envoyés à la chaſſe par leurs maîtres & qui ſeront porteurs de leurs billets, ou marque connue,

XVI. Défendons pareillement aux eſclaves appartenant à differens maîtres, de s’attrouper, ſoit le jour ou la nuit, ſous prétexte de noces ou autrement, ſoit chez un de leurs maîtres ou ailleurs, & encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle qui ne pourra être moindre que du fouet & de la fleur-de-lys ; & en cas de fréquentes récidives & autres circonſtances aggravantes, pourront être punis de mort : ce que nous laiſſons à l’arbitrage des Juges. Enjoignons à tous nos ſujets de courir ſur les contrevenans, de les arrêter & conduire en priſon, bien qu’ils ne ſoient officiers, & qu’il n’y ait contr'eux encore aucun décret.

XVII. Les maîtres qui feront convaincus devoir permis ou toléré telles aſſemblées compoſées d’autres eſclaves que de ceux qui leur appartiennent, ſeront condamnés en leur propre & privé nom, de réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voiſins à l'occasion deſdites aſſemblées, & en dix écus d’amende pour la première fois, & au double au cas de récidive.

XVIII. Défendons aux eſclaves de vendre des canes de fucre, pour quelque cauſe ou occaſion que ce ſoit, même avec la permiſſion de leur maître, à peine du fouet contre les eſclaves, & de dix livres tournois contre leurs maîtres qui l'auront permis, & de pareille amende contre l'acheteur.

XIX. Leur défendons auſſi d’expoſer en vente au marché ni de porter dans les maiſons particulières pour vendre aucunes ſortes de denrées, même de fruits, légumes, bois à brûler, herbes pour leur nourriture & des beſtiaux à leurs manufactures, ſans permiſſion expreſſe de leurs maîtres par un billet, ou par des marques connues, a peine de revendication des choſes ainſi vendues, ſans reſtitution du prix par leurs maîtres, & de ſix livres tournois d’amende à leur profit contre les acheteurs.

XX. Voulons à cet effet que deux perſonnes ſoient prépoſées par nos officiers dans chacun marché, pour examiner les denrées & marchandiſes qui ſeront apportées par les eſclaves, enſſemble les billets & marques de leurs maîtres,

XXI. Permettons à tous nos ſujets habitans des iſles, de ſe ſaiſir de toutes les choſes dont ils trouveront les eſclaves chargés, lorſqu’ils n’auront point de billets de leurs maîtres, ni de marques connues, pour être rendues inceſſamment à leurs maîtres, ſi les habitations ſont voiſines du lieu où les eſclaves auront été ſurpris en délit, ſinon elles ſeront inceſſamment envoyées à l’Hôpital pour y être en dépôt juſqu’à ce que les maîtres en ayent été avertis,

XXII. Seront tenus les maîtres de fournir par chacune ſemaine à leurs eſclaves âgés de dix ans & au-deſſus, pour leur nourriture, deux pots & demi meſure du pays de farine de magnoc, ou trois caſſaves peſant deux livres & demie chacune au moins, ou choſes équivalentes, avec deux livres de bœuf ſalé ou trois livres de poiſſon ou autres choſes à proportion, & aux enfans depuis qu’ils ſont ſevrés juſqu'à l'âge de dix ans, la moitié des vivres ci-deſſus.

XXIII. Leur défendons de donner aux eſclaves de l'eau-de-vie de canne, * guildive, pour tenir lieu de la ſubſiſtance mentionnée au précédent article.

XXIV. Leur défendons pareillement de ſe décharger de la nourriture & ſubſtance de leurs eſclaves en leur permettant de travailler certain jour de la ſemaine pour leur compte particulier.

XXV. Seront tenus les maîtres de fournir à chacun eſclave par chacun an deux habits de toile ou quatre aulnes de toile au gré deſdits maîtres.

XXVI. Les eſclaves qui ne ſeront point nourris, vêtus & entretenus par leurs maîtres ſelon que nous l’avons ordonné par ces préſentes, pourront en donner avis à notre Procureur & mettre leurs mémoires entre ſes mains, ſur leſquels, & même d’office, ſi les avis lui en viennent d’ailleurs, les maures ſeront pourſuivis à ſa Requête & ſans frais ; ce que nous voulons être obſervé pour les crierics & traitemens barbares & inhumains des maîtres envers leurs eſclaves.

XXVII. Les eſclaves infirmes par vïeïlleſſe, maladie, ou autrement, ſoit que la maladie, ſoit incurable, ou non, ſeront nourris & entretenus par leurs maîtres ; & en cas qu’ils les euſſent abandonnés, leſdits eſclaves ſeront adjugés à l’Hôpital, auquel les maîtres ſeront condamnés de payer ſix ſols, par chacun jour pour leur nourriture & entretien de chacun eſclave.

XXVIII. Déclarons les eſclaves ne pouvoir