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ORDONNANCE DE LA MARINE

Ceux de qui il aura acheté les chofes tiéccflaires pour le navire, & le foumet en cas de fraude à la peine corporelle. Maintenant que L’écriture cil bien plus commune, il convient qu’il rapporte des reçus des foumifléurs litr peine de radiation des articles non juftifiés ; à moins quil ne s’agifl’e d’objets médiocres & peu importans.

C’eft auffi en vue de prévenir non— feule ment les folles depenfes des capitaines dans les fêtes qu’ils donnent dans les rades, mais encore les inconvéniens &C même les accidens qui en peuvent réfulter, que l’Ordonnance du 8 Avril 1711 leur a défendu expreffétnent à peine de 100 liv. d’amende &c du double en cas de récidive, de tirer à l’avenir fous quelque prétexte que ce puifTe être aucun coup de canort, lorlqu’ils feront mouillés dans les rades des colonies Frartçoifes, à moins que ce ne foit pour faire fignal d’incommodité ou pour quelqu’autre néceffité, ians permifîîon exprelTe de l’Officier du Roi qui commande dans leldits lieux &c rades.


ORDONNANCE DU ROI,

Qui défend de tirer des coups de Canon dans les rades des colonies, à moins que ce ne foit pour faire fignal d incommodité 5 ou de quelque autre néceffité,

Donnée à Paris le 8 Avril 1721.

DE PAR LE ROI


SA MAJESTE 1 étant informée que les capitaines des vaifleaux marchands tirent très— fou vent des coups de canon dans les rades des colonies, fur-tout dans celles du fort Royal 6c du Bourg Saint Pierre de la Martinique, Jorfqu’ils font entr’eux des tètes, ou qu’ils veulent faluer des perfonnes qui vont à leur bord } ce qui conflïtue les armateurs de ces vuilîeaux dans des dé pente s inunies & fuperflues, 6c elfc même fouvent caufe de la prife de ces vailfeaux, Î ^arce qu’il ne leur relie plus de poudre pour e détendre co litre Ses Codai re s & les Forbans $ étant aufïi informée que dans ccs fortes de feints le défaut de précaution caufe les malheurs qui y arrivent, les canoniers étant tués ou efïropiés en tirant * 6c le même accident arrivant quelquefois à ceux à qui on fait ces fortes de fdluts î qu’ourre ces inconvemens, les coups de canon qui font fouvent tirés pendant la nuit, ne fervent qu’à caufer de l v a| larme dans les colonies, il a paru nécdîaire « a Sa Ma je fié d’empêcher la continuation d’un pardi ufage 3 qui ne peut Cire que nuiüble 3c préjudiciable à fes fujets l pour à quoi remédier

  • Sa Majefté, de l’avis de Monfeîgneur le

Duc d’Orïeans, Régent, fait très-ex preffe s inhibitions & défenfes à tous cî draines, maîtres 6c autres officiers des va î fléaux marchands, de tirer a F avenir fous quelque prétexte que ce puifle être aucun coup de canon > lorfqidils feront mouillés du ns les rades des colonies Françoifes, k moins que ce ne foit pour faire fîgnâl d’incommodité ou de quelque autre néccllué, fans perirnlfion exprefte de l’Officier du Roi qui commandera dans leslietix & les rades où feront mouillés lefdits v aideaux 7 k peine contre les contre venant de cent livres d’amende & du double en cas de récidive. Mande 6c ordonne Sa Majrftéà Monf. le Comte de— Touloufc, Amiral de France, de tenir la main a l’exécution de la préfente Ordonnance qui fera lue 3 publiée 6c affichée par— tout eu b e foin fera. Fait a Paris le huitième jour d’Âvri ! mil kpt cent vingt-un* Signé LOUIS* Lt plus bas ^ F l £ U k J à Ui