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LIV. II. TIT. I. du Capitaine ; ART, XVI.

C’eft une prévarication criminelle 8 c inexcufable en effet de fa part, dcprenrdre fans néccffité de l’argent à la groffc ou autrement, fur le corps 8 c quille du vaiffcau, fon avituaillement 8 c fur fes agrcts 8 c apparaux ; de vendre des marchand ! fcs ou engager des apparaux aufti fans néccffité, enfin d^mp loyer dans fes comptes ou mémoires des avaries 8 c dépenfes fuppofées ou frauduleufement enflées 8 c groflies.

La peine civile qu’il encourt à ce fujet, eft celle de payer en fon nom tout ce qu’il a emprunte fans néccffité ; de rapporter la véritable valeur des marchandées qu’il a vendues ; de dégager 8 c reftituer à fes frais les apparaux engagés, le tout avec dommages 8 c intérêts, 8 c de louffrir la radiation ou la réduction de tous les articles fauffement employés ou exagérés dans fes mémoires de dépenfe.

Et parce que toutes ces prévarications, outre le dommage qu’elles peuvent caufer au propriétaire ou armateur du navire (qui comme il a été dit li.tr l’article précédent, eft tenu indiftin&ement des emprunts faits par le capitaine durant le voyage, pour les befoins vrais ou fuppolés du navire) intéreffent encore l’ordre public, notre article y ajoute la punition publique 8 c exemplaire, 8 c en conféquence veut qu’en pateil cas le capitaine foit déclaré indigne de la maîtrife, 8 c banni du port de fa demeure ordinaire. A l’effet de quoi fuivant la remarque du Commentateur, il y a néccffité de lui faire fon procès par une procédure régulièrement faite à l’extraordinaire, conformément à l’Ordonnance criminelle de 1670, fur les conclurions du Procureur du Roi de l’Amirauté.

Stypmannus ad jus mariùmum cap. 5, n, 154 8 c 135, fol. 419, veut que la peine d’une telle prévarication puiffe aller juiqu’à la mort, liiivant les circonftances ; à quoi eft conforme le droit Hanféatique, îit. 6, art. 3, fur quoi Kuricke fol, 766, dit que ces capitaines infidèles, ttiam pro quali taie, faclï, corporali pamâ, ad necem ujque, puniri dibent.

Ce que le Commentateur ajoute, que la déchéance de la maîtrife fera perpétuelle 8 c non à temps, eft dans la réglé, parce qu’un homme déclaré une fois indigne d’un emploi ne peut ceffer de l’être, s’il n’eft réhabilité par lettres du Prince ; mais pour le banniffement, l’article 11c diiant pas qu’il fera perpétuel, rien n’empêche les Juges de le réduire à un certain temps » En tout cas comme le banniffement dont il s’agit, n’eft que pour le lieu de la demeure ordinaire du capitaine, qu’il foit prononcé à temps ou à perpétuité, il n’emportera fùrement pas la confifcation des biens du condamné, puifqu’il ne le rendra pas mort civilement, n’y ayant que le banniffement à perpétuité hors du Royaume qui opéré la mort civile. On comprend que la condamnation pécuniaire qui interviendra contre le capitaine, aux termes de cet article, foit au civil foit au criminel, emportera néccffairement contre lui la contrainte par corps ; non-feulement parce qu’il s’agit ici d’un délit, mais encore parce qu’en général il n’eft peut-être point de condamnation à prononcer contre le capitaine qui ne foit fujette à la contrainte par corps.

Au (urplus dans l’idée de prévenir les fauffes dépenfes dit capitaine, ou empêcher qu’il n’enfic les articles vrais au fond ; l’Ordonnance de la Hanfe Tcutonique ait. 6 lui enjoint de déclarer dans fon état le nom la demeure de G g S ij