Page:Edit concernant les Esclaves des Colonies de 1685 & 1716.djvu/17

Cette page n’a pas encore été corrigée
408
ORDONNANCE DE LA MARINE

vers, à l’article 22 des jugemens d’Oleron, & aux art. 35 6c 69 de l’Ordonnance de Wisbuy.

Dans le cas néanmoins où le navire vient à périr dans la fuite, l’art. 68 de la même Ordonnance de Wisbuy refuie au maître le droit de retenir le fret fur le prix de ces marchandifes vendues ; mais cela n’eft pas régulier, le fret étant dû, au moins à proportion du voyage avancé, que les marchandil’es foient eftimées au temps qu elles ont été vendues, ou fur le pied de leur valeur au lieu où le naufrage eft arrivé. V, pour le lurplus les obfcrvations fur ledit art. 14, tit. du fret ou nolis.

Quant à la défenfe faite au maître à la fin de notre article, de vendre le va i d’eau fans une procuration fpéciale des propriétaires, elle eft de droit ; voçabulunt cnim iftud maître, inulligendum efl tantum de peritid in arts navigandi, non de dominio & proprictate navis ; & on la trouve tout de même tant dans l’art, premier des jugemens d’Oleron, & dans le ^7 de l’Ordonnance de la Hanfe Teutoniquc, que dans l’article 13 de l’Ordonnance de Wisbuy. L’article 13 ajoute, avec raifon, que le maître ne peut pas non plus vendre les cordages, ce qui veut dire les agrêts & apparaux. Tel ell aiiffi l’efprit de notre article, en tant qu’il lui permet feulement de mettre en gage ceux dont il peut fe pafîér, pour trouver l’argent néccflaire pour les beloins du navire. Or de ce qu’il n’a pas le pouvoir de vendre le vaiffeau, il s’enfuit que le propriétaire efl fondé à le revendiquer & à le retirer des mains de l’acheteur. Confulat ch. 253 ; & cela fans être obligé de rembourser cct acheteur, attendu qu’il n’a pu acheter de bonne foi.

Le commentateur a encore tiré ce qu’il dit fur cet article, des notes fur l’article premier des jugemens d’Oleron. L’Arrêt emprunté d Automne lùr l’art, premier de la Coutume de Bourdeaux eft à la pag. 9. Un capitaine ou maître ne s’avife pas de vendre fon navire ; mais quand ! il veut s’en défaire, il trouve aifément le fecret de le faire condamner ; du, moins y en a-t-il allez d’exemples pour qu’on puifie penfer, lans jugement téméraire, qu’il y a eu des navires condamnés qui ne méritoient pas de l’être ; mais quand il n’y a pas de preuve de la friponnerie, il n’y a pas moyen de la punir.


ARTICLE XX.


LE maître qui aura pris lans néceſſité, de l’argent fur le corps, avituailiement ou équipement du vaiffeau, vendu des marchandées, engagé des apparaux ou employé dans fes mémoires des avaries & dépenfes fuppofées, fera tenu de payer en fon nom, déclaré indigne de la maî tri fe & banni du port de fa demeure ordinaire.


TOut ce que fait le maître ou capitaine contre le devoir de fa charge mérite punition, parce que c’eft une infidélité dont il le rend coupable, & un abus manifelte de la confiance que les propriétaires ou l’armateur lui ont donnée.