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LIV. II. TIT. I. du Capitaine ; ART, XVI.

fubtil & trop pointilleux, a été rejette dans l’ufage du commerce ; èc il fuffit pour autorifer le créancier prêteur, à agir contre le propriétaire du navire, qu’il ait prêté la fomme de bonne foi au capitaine ; c’eft-à-dire, qu’il n’y ait ni preuve ni préfomption fuffifante de collufion, entre le capitaine 6 c lui.

Il a en conféquencc pour fureté de fon rembourfement un privilège fpécia ! fur le navire, qui paffe incontinent après celui des matelots pour leurs loyers art. 16 jupra, tit. 14 du liv. premier. Et ce privilège eft tel, aux termes de l’art. 45 de l’Ordonnance de W’isbuy, qu’il luhfilïe pendant un an, nonoblhnt que le navire le vende 6 c qu’il foit mis un autre maître à la place de celui qui a emprunté. Toutefois cela doit s’entendre avec cette reftriéUon, li la vente n’a été faite judiciairement, fans oppofition de la part du prêteur, parce qu’il eft de réglé que le décret purge toutes les dettes pour lcfquelles il n’y a pas eu d’o p pofit ion, quelque privilégiées quelles foienr, & fans diftinguer ïi les créanciers ont été à portée ou non de former oppofition. La fureté publique l’exige de la forte.

Il eft rare, lorfque le maître cil au voyage, & qu’il a befoirt d’argent pour les néceffités du navire, qu’il emprunte à la greffe, loit que le profit maritime que le prêteur voudroit exiger lui paroiffe trop confidérable, ioit que le prêteur ne veuille pas courir le rifque de l’événement. Pour l’ordinaire il emprunte funplement moyennant l’intérêt convenu, qui 11c doit pas excéder le taux courant du commerce ; &c en payement il tire une lettre de change fur le propriétaire ou armateur du navire, dont il lui donne avis le plus promptement qu’il fe peut, afin que l’armateur puiffe ajouter la fomme à la valeur qu’il a donnée au navire, &C la faire affiner s’il le juge à propos, A l’échéance de la lettre de change, l’armateur eft obligé de la payer, fans pouvoir s’en difpenfer fous prétexte que le navire a depuis fait naufrage, ni fous quelqu’autre prétexte que ce foit. li eft vrai que par-là fon capitaine peut l’expofer à payer ce qui n’aura peut être pas tourné au profit du navire ; mais la fureté publique le demande ; & c’eft le cas de dire qu’il doit s’imputer talem perfonam e/egijfe. ! 1 ne peut même fe mettre à couvert du payement en déclarant qu’il abandonne le navire 6 c le fret, l’art. 1 du tit. 8 ci-après n’étant pas applicable à l’efpcce. V. l’art. 14 tit. du fret auflï ci-après. Il eft pourtant vrai qu’il faut que l’attc de prêt ou la lettre de change énonce formellement que c’eft pour les befoins du navire, comme pour radoub, vituailles, Sic. Sentence de l’Amirauté de Marfeille, du 2 a Mai 1750, fans quoile propriétaire feroit en voye de décharge.

Faute de trouver à emprunter, même en mettant des agrêts & apparaux en f^age, le maître peut vendre alors des marchandées du navire ; 6 c pour procéder comme il convient, il doit vendre celles de la cargaifon avant de toucher à celles des marchands chargeurs, ( puifque cela fe fait pour les befoins du navire, auxquels c’eft au propriétaire à pourvoir) à moins que l’acheteur ne préféré d’autres marchandées à celles de la cargaifon ; auquel cas celui dont les marchandiles feront vendues n’aura rien à dire, 6 z il ne fera question que de lui en payer le prix, non fur le pied de la vente qui peut être faite, à vil prix ; mais fur le pied que le refte’fera vendu. Cela s’entend au lieu de la déchargé du navire, fuivant l’article 14 tit. du fret 6 c nolis, à la déduction du fret en plein ; ce qui eft jufte 6 c conforme à l’art, 19 des affuranccs d’An1 orne /. Gg p