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ORDONNANCE DE LA MARINE

bâtiment afin de fe mettre en état de continuer le voyage. Confnlat chap ici, 5 icj 3c 236 ; afl’urances d’Anvers, art. 19 ; l’Ordonnance de Wisbuy, art. 4^ ; l’Ordonnance de la Hanie Teutonique, art. 60 ajoute, étant en navs étranger 6c ne pouvant mieux faire.

Pour les mêmes caufes, notre article l’autorife à mettre des apparaux du navire en gage » ce qui eft auffi conforme à Part, premier des jttgemens d’Olcron, à Part. 13 de l’Ordonnance de Wisbuy,

Et enfin à vendre des marchandifes de fon chargement ; idem les articles 3 5 6c 45 de l’Ordonnance de Wisbuy, l’art. 22 des jugemens d’Oleron, ôc Part, 19 des a Aura ne es d’Anvers.

Le tout, ajoute notre article, par l’avis des contre-maître & pilote, Sans doute que ce font après le maître, ceux qui t’ont le plus en état de juger des befoins du navire 6c de la néceflité d’emprunter ou de vendre des marchandifes : mais pour cela Pavis des autres officiers 6c des matelots même, ne doit pas être nélitige ; 6c un capitaine qui y manqueront leroit blâmable fans contredit, malgré la difpofition de cct article, qui ne s’elt pas expliqué d’une maniéré affez précife pour le difpenler de prendre Pavis d’aucun autre que du contre-maître &C du pilote.

Auffi Part, premier des jugemens d’Olcron porte-t-il, par le confeil des mariniers de la nef j l’Ordonnance de Wisbuy art. 13, avec l’avis des matelots. Notre article ajoute encore, que la néceflité de l’emprunt oit de la vente,’ 6c la qualité de l’emploi feront atteflées fur le journal ; mais à la précaution d’en faire écriture fur le journal, l’ufagc a ajouté celle de drefler un procèsverbal à ce fujet, auflî-bien que dans toutes les autres occafions importantes qui fe préfentent durant le cours du voyage ; lequel procès-verbal doit être figné de tous ceux du navire qui ont opiné 6c qui lavent figner, avec déclaration que les autres n’ont fu ou pu ligner, 3c avec énonciation de la caufe dans ce dernier cas. V. infra Part. 13 du tît. de l’écrivain. Au furplus cette formalité n’eft néceflaire que pour la fureté du capitaine 6c pour le difculper envers l’armateur ou propriétaire du navire. Cela ne regarde nullement le prêteur à qui l’engagement du capitaine fuffit pour être en droit d’exiger du propriétaire ou armateur du navire, le profit maritimeavec le principal en cas de prêt à la grofle, 6c que le navire arrive à bon port, ou le payement de la fournie empruntée, à l’échéance du mandement ou de la lettre de change, fans qu’il foit obligé de prouver, que la fomme qu’il a prêtée, 3 réellement tourné au profit du vaifl’eau. Sentence de Marfeîlle du 9 Août 1748 ; 6c cette décifion eft fondée fur la loi première, 9, ff. de exercitorid aclione,

Loccenins de jure maritimo lib, 3 0. cap, 8 n. 7 6c 8, voudroit néanmoins que le prêteur fut en état de prouver la néceflité du prêt, à raifon des be~ foins du navire, conformément à la loi feptieme ff. eodem t qui exige de plus que la fomme prêtée au maître n’ait pas excédé les beioins du navire, 6 C que dans le temps où le prêt a été fait, on trouvât à acheter fur le lieu les chofes dont le vaifTeauavoit bd’oin ; toutes lelquelles conditions, Vinnius inPeckium fol. 183, nota J, croit nécefl’aires pour ne pas expofer les propriétaires des navires à devenir les vidâmes des fraudes 6c des malverfations des capitaines. Idem caja régis difc. 71, n. 1 5 ;, 33 6c 34. Mais tout cela, comme trop fubt.1