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ORDONNANCE DE LA MARINE

ARTICLE XV IL

N E pourra, dans le lieu de la demeure des propriétaires, faire Travailler au radoub du navire, acheter voiles, cordages ou autres choies pour le bâtiment, ni prendre pour cet effet argent fur le corps du vaiffeau, fi ce neil de leur confentement, à peine de payer en ion nom.

Q uoiqu’il fait du devoir du capitaine de veiller an radoub du navire & à tout ce qui efl néceffaire pour le voyage, comme il a été obfervé fur l’article 8 ci-deflus ; il clt entendu, ôc c’eft la décifion du prêtent article, que l’armement fe faifant dans le lieu de la demeure du propriétaire ou du commillionnaire qui le repréfente, il ne pourra ordonner le radoub, acheter voiles, cordages ou autres choies pour le bâtiment, ni prendre pour ce fujet argent à la grofle fur le corps tk quille du vaiffeau, fcs agrêts & apparaux, fi ce n’cft du conientcmcnt formel du propriétaire ou de l’armateur ; autrement il fera tenu de payer en fon nom fans recours contre le propriétaire. Idem art. 3 & 4 de l’Ordonnance de la Hanic Teu tonique. Cependant fi par rapport au radoub & aux achats qu’il auroir faits dévoilés, cordages ou autres choies concernant le bâtiment, il n’avoit fait que le néceflaire, & qu’employer à juilc prix ce que le propriétaire n’avoit pas à fournir, quoique blâmable ponr avoir ainfl agi de ion chef, il ne feroit pas naturel de lui en refufer le tembourfement, ntmo tnïm dtbet locupletari curn alterius jaclurà, art. 65 de l’Ordonnance de Visbuy, Mais pour l’emprunt à la groiTe, il n’eit pas douteux que l’armateur ne fût en droit abfolument de le lui laifler pour ion compte, en payant ou rembourfant ce qui feroit jufte raifonnable, pour les dépenfes convenablement faites à l’occafion du navire.

Il en feroit de même quoique le maître ou capitaine auroit une portion dans le navire, ne lui étant permis d’emprunter à la grofle que jufqu’à concurrent ce de fa portion, fuivant l’art. 8 du titre des contrats à la grofle, fauf le cas de l’art. 9 & de celui qui fuit.

t — — T, T. T. —— — * 1 * —VJ— e t—. ARTICLE XVII /.

S I toutefois le navire étoit affrété du confentement des propriétaires, & qu’aucuns d’eux fi fient refus de contribuer aux Irais nécefiaires pour mettre le bâtiment deltors, le maître pourra en ce cas emprunter à grofib aventure pour le compte & fur la part des refufans, vingt —Quatre heures après leur avoir fait Jommatton par écrit de fournir leur portion.

L E navire étant affrété par les propriétaires 5 c le capitaine, ou par le capitaine de leur confentement, le fréteur a action contre eux tous pour les obliger d’exécuter la charte-partie ; ainfl les copropriétaires peuvent le