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LIV. II. TIT. I. du Capitaine ; ART, XVI.

ORDONNANCE DU ROI,

Sur ce qui doit être obfervé par les Capitaines, Maures ou Patrons des bâtimens marchands, lorfquils trouveront des vaiffeaux & autres bdtimens du Roi mouillés dans les rades & ports > fait du Royaume ou des pays étrangers*

Du 15 Mai 1745.


SA MAJESTE’ étant informée que quelques cap Mi nés de bail mens marchands négligent d’aller rendre compte de leur navigation & des nouvel ! * s de la mer, aux officiers commandons fes vatîLuux qui te trouvent mouillés dans les rades 6t ports où ils abordent i & voulant remédier à un pareil abus * Elle a ordonné Sc ordonne ce qui fuit.

Article Premier*

Tout capitaine, maître ou patron qui arrivant dans une rade ou port, foie du Royaume, foie des pays étrangers } y trouvera quelques vaiffei u.x, frégates ou autres h ici mens de Sa Majelié s fera tenu de Te rendre k bord du bâtiment ayant pavillon ou flamme, aulTi-tot après avoir mouillé Fancre* & avant que de defeendre à Te rre.

Il Lefdits capit iî ne s maîtres ou patrons rendront conij te â l’officier Je Sa Majcflé commandant lefdits v ulfeaux, frégates ou autres bâttnicns 3 du lieu d’ou ils viennent, du jour qu’ils en font partis, des rencontres 3c autres événement de leur navigation ; comme au Ut des nouvel h-.s qu’ils pourront avoir apprîtes dans le lieu de leur départ, dans ceux de leur relâche, de même que par des bâtimens qw 1 s auront rencontrés à la mer.

lit* F tir : a Majefié exprt s défenfes aufdhs capitaines, m irres ou pat. is, de taire de taux rapports Æ 5c de eder auc. les ; irconihnces qui pourrottnt mtéreiTcr foo le, ic, fous peine d’être privés de tout c mm an dûment 3 & : meme d’être punis corporel, eaieni Juivaui rexigence des cas.

IV* Sa Majefté défend tout fa fut du canon dans les rades 6l ports du Royaume 3 à l’égard de fes vaiffeaux y frégates ôi autres hâcimuis ? mais Elle veur que dans les rades étrangères les bâtimens marchands coiumueuE a laitier le pavillon ou la flamme, ahift qu’il s y eiï toujours pratiqué.

V— Le fa lut des bâtimens marchands —dans les rades 5c ports du Royaume, te fera de la voile & de U voix, fui vaut Fuf.igc.

VI* Les capitaines, maîtres ou patrons qui, pour quelque caufe que ce foit > auront manqué Malues les va idéaux, iréga tes & autres bâtimens de Sa Majcflé dans les ports ou rade, du Royaume, ou feront defc~ndu$ a terre avant que de venir rendre compté de leur navigation h l’Officier du Roi, feront mis aux Arrêts à leur bord julqu’à nouvel ordre par led it officier, lequel en informera U Secrétaire d’Etat ayant le Département de la Mitiie i pour furie compte qui en fera rendu a Sa Ma je ! té, être ordonné de la punition defdirs capHamis t rrukréSi ou patrons, fuivatu l’exigence dts cas* VIL Fermer cependant Sa Majcflé aux officiers de fes va i fléaux de lever les Arrêts par eux tmpofés, apres vingt-quatre heures 3 dans les cas qui leur pareil ront ne pas mériter une punition plus févete*

VIII. Dans les ports étrangers, les arrêts qui auront été impofés, feront levés dans les quatre jours de l’arrivée des bâtimens, Sa Ma je fié le réfer vaut d’ordonner de la punition des capitaines j maîtres ou patrons, à leur retour dans les ports du royaume, fur le compte qui lui en fera rendu*

IX Les capitaines, maîtres ou patrons des bâtimens marchands qui y ayant été mis aux Arrêts, n’obfer veron t pas de les garder, feront déchus de tout commandement : fe rétervant Sa Ma je lié d’ordonner de plus grandes punitions fui vaut l’exigence des cas. X. D.ms les ports 5c rades des colonies, les bâtimens marchands falueront le pavillon ou la flamme lui van t Pufage ; Sc dans les cas où des capitaines, maîtres ou patrons qui auront été mis aux Arrêts à leur bord par les officiers commandant les vaille aux partie ni fers de Sa Majdlë 3 mérite ro i trrt t des punitions plus fëverts y ks Gouverneurs, Lieurcnansgénéraux ou Gouverneurs particuliers Aridités colonies en prendront c on no illance, & pourront, fui va ne les çir confiances * faire mettre en p ri Ion le fü tes capitaines, maîtres ou patrons » & commettre des hommes de confiance fur leurs bâtimens pour les commander à leur place. XL Si les vaille aux de Sa Majeflé étoîenc afîtmblés dans les rades ÿe ports, en e (cadre au moins de cinq vaîfïëatx, veut Sa Majefiê ne le Commandant îaffe a Sembler le Conte i l c guerre fur les punitions à impofer, tant aux capitaines, maîtres ou patrons qui auront nunué à lalucr, qu’a ceux qui feronr de fc enus i terrr avant que d’être venus rendre compte de leur navigation x iSc à ceux qui auront fait de faux rapports*

Mande &. ordonne Sa Majeflé à Monf. le D it de Fc n tb îévre Amiral de France f aux Vice— Amiraux, Lieuienan s-généraux 3 ïntendansj Chefs u’El a dre, capitaines de vaiÉfçau, C ommi flaires & autres Officiers de 3a Marine ; cor me vuflj av.x Gouverneurs fes Lîeutenansgénéraux aux col unie s^ï dite n dans—, Gouventeurs particuliers 6l autres officiers qu*il appartiendra de tenir la main |a l’exécution de la préfenct ; Ordonnance, laquelle ^fc ra publiée & enrtgiibée par— tout où befo lu fera x afin que perfoune n’en prétende caufe d’ignorance* Fait au Camp devant Tourna y, le vingt-cinq Mai mil fept ccnc quarante —cinq* Sigaë LOUIS* £f slas bus s Fil El Y t » EAUX*