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ORDONNANCE DE LA MARINE

à nos travaux dans nos colonies,

VI. Les habit a ns qui emmenèrent ou envoyèrent des negres efclaves en France * pour leur faire apprendre quelque métier, ne pourront les y retenir que trois ans * à compter du jour de leur débarque mène dans le port i paflTé lequel temps, les efcl ives qui ne feront point renvoyés feront Cünfifqués à notre prohr, pour être employés a nos travaux dans nos colonies, VIL Les habitons de nos colonies, qui voudront s’établir dans notre Roy, mie, nf pourront y garder dans leurs mai foui aucuns efclaves de l’un ni de l’autre fexe, quand bien même ils n’auroient pis vendu leurs 1vibic.it ion s dans les colonies ; 3c les efclaves qu’ils y garderont » feront conftfqués pour être employés à nos [rivaux dans les colonies ; pourront néanmoins faire parte r en France en obkrvjnt les formalités ci-ddLis prderites f quelques uns des ncgrès attachés aux habitations dont ils feront reliés propriétaires en quittant les colonies, f >our leur faire apprendre quelque métier qm es rende plus utiles par leur retour dans Ici dite s colonies ; Sc dans ce cas, ils fc conformeront à cc qui cil prefertt par les articles précédent fous les peines y portées,

VIL Tous ceux qui emmèneront ou envoyéront en France des negres efclaves 9 Sc qui ne les renvoveront pas aux colonies dans les déla îs preferits par les trois articles précédons, feront tenus outre la perte de leurs efclaves ÿ de payer pour chacun de ceux qu’ils n’auront pas renvoyé, la femme de mille livres entre les rmins des Commis des Tréloriers généraux de la Marine au colonies, pour être ladite femme employée aux travaux publics ; & les permiiïîons qu’ils doivent obtenir des Généraux 5c Commandons, ne pourront leur être accordées, qu’àprès qu’ils auront fait entre les mains deldirs Commis des Tréforters généraux de la marine, kuc fourni dion de payer ladite Somme ; de laquelle fourmilion, il fera fait mention dans lefdites perrni liions,

IX. Ceux qui ont actuellement en France des negres efclaves, de F un ou de l’autre lexe t feront tenus, dans trois mois, à compter du jour de U publication des préfentes dkn faire la déclaration au Siégé de l’Amirauté le plus prochain du lieu de leur fejour, eu fai fa ne eu même— temps leur fourni filon de renvoyer dans un au j à compter du jour de la date d’icelle j lefdîts negres dans lefdites colonies » & faute par eux de faire ladite déclaration ou de farisfairea ladite fourni fh on dans les délais preftrits, kfd* efclaves feront ccinlifqués i notre profit, pour être employés a nos travaux dans les colonies, K. Les efclaves negres qui auront ét ? emmenés ou envoyés en France *, ne pourront s’y marier, même du confc ntt : ment de leurs maîtres j rtofiobllant ce qui e ft porté par l’article fepr de notre Edïr Jû mois JFOtlobre 17 16 * auquel nous dérogeons quant a ce. XL Dans aucun cas > ni fous quelque prétexte que ce putfïé erre, ks marres, ^ut auronr emmené en France des efclaves de l’un ou iL V autre ftxe, ne pourront les y affranchir autrement que par leftament ? 3c les iffranchiffem ns ainrt faits ne pourront avoir heu, q /uifanr que le teflateur décédera avant f’êx* piracion de* délais dans IcTiuds les efclaves emmenés en France doivent êcre renvoyés dans les colonies.

XI L Enjoîgom 1 tous Ceux qui auront emmené des efclaves d tns le Roy. urne ^ aurti qu’à ceux qui feront chargés de leur apprendre quelque métier, de donner leurs foins à ce qu’ils foient élevés Sc infirmes dans les principes 5c dans l’exercice de La religion catholique apofcolique £c romaine.

XHL Narre Edit du mois d’Qflobre mil fept cent feiüe, fera au fur-plus exécuté fuivmc fa forme 3c teneur, en ce qui n’y eft dérogé par les préfentes*

Si donnons en mandement à nos amés Sc Féaux Confeillers les gens tenant notre Cour de Parlement a, que ccs préfeuies ils ayenc à faire lire, publier 5c enregiflrer, 5c le contenu en icelles garder, obferver & exécuter fdon leur forme 3c teneur, nonobfbtu cous Edits 3 Ordonnances, Déclarations, Arrêts, Régiemens 5c u figes à ce contra res, auxquels nous avons dérogé 8c dérogeons par cefdits préfentes 1 aux copies dcfquctks collationnées par l’un de nos amés&Feaux Confeilkrs Secrétaires, voulons que foi Toit ajoutée comme à l’original, car tel eff notre plaîlir, en témoin de quoi nous avons fait mettre notre fed à ce ldi tes préfentes. Donné à Ver fi il les le quinzième jour de Décembre l’an de grâce mil fept cent trente-huit, & de norre régné le vingt-quatrième— Signé LOUIS, Er plus bas, Par 3e Rot $ Comte de Provence, Signé Phëlyfêaux*

LETTRE

De M. le Comte de MAUREPAS pour les Negres. Du i j Avril /74Q

M F S S I EU R S j ïl eft revenu au Rot que m dgré la Déclaration que Sa Ma je fié a rendue le iy Décembre 1718, concernant les negres efclaves de l’Amérique qui font envoyés en France, ces negres fc multiplient tous les jours de plus en plus dans les diffirens ports du Royaume* Pour faire ce fier ces abus, l’intention de Sa Majeflé eft que vous tentes, en ce qui vous concerne, la main a l’exécution de cet ce Déclaration ; à cependant vous jugiez qu’eu la fjrïfam exécuter d’abord à la rigueur contre tous ceux qui peuvent être dans îc en S de l’irtick IX, cd 1 pût faire un trop gr.md mouvement, vous aurez agréable de me rendre compte de l’état des choks, 5c je vous envoyeruï, ks ordres de Sa Ma je (lé fur ce que vous aurez à faire. Mais en tout cas, s’il arrivent que quelqu’un de ces negres fût mis en prifon pour quelque cailfe que Ce tût, d feroit à propos que vous profitai liez de cette occâfton pour en P 01 nonccr la confîfcaiioti.

Je fui * } Meilleurs 3 3c c.