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LIV. II. TIT. I. du Capitaine ; ART, XVI.

DECLARATION DU ROI,
Concernant les Negres eſclaves des Colonies.

Donnée à Verſailles, le 15 Décembre 1738.
Regiſtrée au Parlement de Provence.



LOUIS par la grâce de Dieu, Roi de France & de Navare, Comte de Provence, Forcalquier & terre adjacentes : A tous ceux qui ces préſentes lettres verons, ſalut. Le compte que nous nous fîmes rendre après notre avènement à la couronne, de l'état de nos colonies, nous ayant fait connoître la ſageſſe & la néceſſité des diſpoſitions contenues dans les Lettres Patentes en forme d’Edit du mois de Mars 1685, concernant les eſclaves, nous en ordonnâmes l’exécution par l'article premier de notre Edit du mois d'Octobre 1716 & nous ayant été repréſenté en même temps, que plusieurs habitans de nos iſles de l'Amérique, déſiroient envoyer en France quelques uns de leurs eſclaves pour les confirmer dans les inſtructions & dans les exercices de la réligion, & pour leur faire apprendre quelque art ou métier ; mais qu'ils craignoient que les eſclaves ne prétendirent être libres en arrivant en France, nous expliquâmes nos intentions ſur ce ſujet, par les articles de cet Edit, & nous réglâmes les formalités qui nous parurent devoir être obſervées de la part des maîtres qui emmeneroient ou envoyeroient des eſclaves en France. Nous ſommes informés que depuis ce temps là on y en a fait paſſer un grand nombre : que les habitans qui ont pris le parti de quitter les colonies, & qui ſont venus s’établir dans le Royaume, y gardent des eſclaves nègres, au préjudice de ce qui eſt porté par l’article XV. du même Edit : que la plupart des negres y contractent des habitudes, & un eſprit d'independance y qui pourraient avoir des ſuîtes fâcheuſes ; que d’ailleurs, leurs maîtres négligent de leur faire apprendre quelque métier utile, en forte que de tous ceux qui ſont emmenés ou envoyés en France, il y en a très peu qui ſoient renvoyés dans les colonies, & que dans ce dernier nombre, il s’en trouve le plus ſouvent d’inutiles, & même de dangereux. L’attention que nous donnons au maintien & à l'augmentation de nos colonies, ne nous permet pas de laiſſer ſubſister des abus qui y ſont ſi contraires ; & c’eſt pour les faire ceſſer, que nous avons réſolu de changer quelques diſpoſitions à notre Edit du mois d’Octobre 1716, & d’y en ajoûter d’autres qui nous ont paru néceſſaires. A ces cauſes, & autres à ce nous mouvant, de notre certaine ſcience, pleine puiſſance & authorité royale, nous avons dit, déclaré & ordonné, & par ces préſentes ſignées de notre main, diſons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui ſuit.

Article premier.

Les habitans & les officiers de nos colonies, qui voudront emmener ou envoyer en Francs des eſclaves negres, de l’un ou de l'autre ſexe, pour les fortifier d’avantage dans la Religion, tant par les inſtructions qu’ils y recevront, que par l’exemple de nos autres ſujets, & pour leur faire apprendre en même-temps quelque métier utile pour les colonies, ſeront tenus d’en obtenir la permiſſion des Gouverneurs généraux, ou Commandant dans chaque Iſle ; laquelle permiſſion contiendra le nom du propriétaire qui emmènera leſdits eſclaves, ou de celui qui en ſera chargé, celui des eſclaves mêmes, avec leur âge & leur ſignalement ; & les propriétaires deſdits eſclaves, & ceux qui ſeront chargés de leur conduite, ſeront tenus de faire enregiſtrer ladite permiſſion, tant au Greffe de la juriſdictionn ordinaire ou de l'Amirauté de leur résidence, avant leur départ, qu’en celui de l'Amirauté du lieu de leur débarquement, dans huitaine après leur arrivée : le tout ainſi qu'il eſt porté par les articles II, III & IV, de notredit Edit du mois d’Octobre 1716.

II. Dans les enrcgtllremens qui feront faits defdîtes permiffions, aux Greffes des Amirautés des ports de France, il fera fait mention du jour de l’arrivée des efclaves dans les ports*

III. Lefdites pcrrmiîions feront encore enregifirées au Greffe du Siégé de la Table de Marbre du Palais à Paris > pour les efclaves qui feront emmenés en not redite ville > 6c au x Greffes des Amirautés ou des Intendances des autres lieux de notre Royaume > ou il en fera emmené pour y réfidet : & il fera fait mention dans kfdirs enregiftremens du métier que kfdits efclaves devront apprendre 3 &C du maître qui fera chargé de les înflruire*

IV. Les eclaves negres, del’üti ou de Tautre fexe* qui feront conduits en France par leurs maîtres j ou qui y feront par eux envoyés, ne pourront prétendre avoir acquis leur liberté, fous préicxïe de leur arrivée dans le Royaume, 8c feront tenus de retourner dans nos colonies, quand leurs maîtres jugeront à propos > mais faute par les maîtres d’obferver les formalités p re fentes par les précéderas articles, kfdics efclaves feront confifqués I notre profit, pour être renvoyés dans nos colonies, 8c y être employés aux travaux par nous ordonnés*

V. Les officiers employés fur nos étars des C clonies qui paflcronc en France, par congé, ne pourront y retenir les efclaves qu’ils y auront emmenés pour leur fervîrde domeitiques, qu’aura ne de temps que dureront les congés qui leur feront accordés i pâlie lequel temps, les efclaves qui ne feront point renvoyés, feront çonfifquésjà notre profit, pour être employés