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à Paris[1] dans les glorieuses journées des 26, 27, 28 et 29 juillet dernier[2].

Les pères, mères, veuves et enfans de ceux qui y ont succombé ou qui succomberont par suite de leurs blessures, recevront des pensions ou secours.

2. Toutes les personnes dont les propriétés auraient souffert par suite de ces événemens, seront indemnisées aux frais de l'Etat[3].

3. Il sera frappé une médaille pour consacrer le souvenir de ces événemens[4].

4. Une commission nommée par le Roi fera les recherches nécessaires pour constater les titres de ceux qui ont droit, conformément aux articles précédens , aux récompenses , pensions, secours et indemnités.

Le travail de la commission sera communiqué aux Chambres, à l'appui du crédit qui sera demandé[5].

L'état nominatif des citoyens qui auront mérité des récompenses, et la liste générale de ceux qui ont succombé, seront insérés au Bulletin des Lois et publiés dans le Moniteur[6].


31 AOUT — 2 SEPTEMBRE 1830. — Loi relative au serment des fonctionnaires publics[7], (iX, Bull. VI,.n° 61.)

Art. 1er. Tous les. fonctionnaires publics dans l’ordre administratif et judi-

  1. La commission de la Chambre des députés a cru devoir ajouter, à Paris, afin « qu'il ne puisse y avoir ni méprise, ni fausse interprétation sur l'objet de la loi. » Voy. Rapport de M. Jars, Mon. du 18.
  2. Une lettre adressée au président de la Chambre des pairs, et renvoyée à la commission, chargée de l'examen du projet, renfermait la proposition d'adjoindre aux victimes des 27, 28 et 29 juillet, les victimes des 30 et 31 juillet, à Saint-Cloud et à Sèvres. Une autre pétition réclamait la même faveur ou la même justice pour tous les blessés hors de Paris ; les habitans de Nantes formaient une demande semblable.

    La commission, après un examen approfondi , n'a pas cru devoir s’arrêter à l'idée présentée dans celle lettre. Le but de la loi proposée, a dit le rapporteur, est spécial pour la ville de Paris, pour ces nobles victimes du département de la Seine qui ont donné leurs jours à la patrie ; la résolution ne s'étend, ni ne peut s’étendre aux départemens voisins : l'abus serait à côté de la justice ; c'est la résistance héroïque des habitans de Paris qui a électrisé la France; c’est dans ses murs que la victoire et la liberté ont été le prix de leur sang. Ce sont eux seuls que la loi proposée désigne , et s’il y a d'autres braves à récompenser, d'autres larmes à tarir, ne doutons pas que le Gouvernement ne s'empresse de les faire connaître, et d'appeler sur eux La sollicitude nationale. »

  3. Voy. loi du 10 vendémiaire an 4.
  4. Le projet présenté par M. Delessert portait que « cette médaille serait distribuée à tous ceux qui ont pris une part active et qui ont contribué aux résultats heureux de ces mémorables journées ; » mais la commission a cru devoir supprimer ce paragraphe, parce qu'elle a considéré que cette médaille serait aussi une récompense , et que, dès-lors, il lui à paru convenable que le mode de distribution de la médaille fut réglé comme celui des autres récompenses, par La commission dont il est parlé art. 4. Voy. Rapp. de M. Jars, Mon. du 18.
  5. Le projet de M. Delessert portait que la commission nommée par le Gouvernement serait chargée de faire connaître le montant et l'emploi des souscriptions faites dans ce but à Paris, en France et dans l'étranger. »

    La commission a retranché ce paragraphe , « parce qu’elle a pensé que s'il y avait quelque chose à faire pour régulariser l'emploi de ces souscriptions, c'était aux souscripteurs eux-mêmes qu'il appartenait de s'en occuper, et que, d’ailleurs , et dans tous les cas, il convenait de distinguer scrupuleusement entre ces souscriptions particulières et la souscription nationale sur laquelle la Chambre était appelée à délibérer. Voy. Rapp. de M. Jars , Mon. du 18.

  6. M. Ch. Dupin avait proposé un article additionnel , portant qu'il serait créé dans Paris une école des aris et métiers pour les orphelins, et une pour les orphelines des ouvriers morts dans le combat. M: Jars, rapporteur, s'y opposa, en disant que la pensée de la commission avait été, en modifiant le projet primitif, d'abandonner au Gouvernement et à la commission instituée par le dernier article toutes les mesures résultantes de la loi sur le mode el la nature des récompenses; que la majorité avait cru sage et convenable de laisser au Gouvernement le soin d'exécuter la loi de la manière la plus favorable. Voy. Mon. du 19 août.
  7. Proposition par la Chambre des députés, le 11 août (Mon. du 12).— Rapport de M. Marchal; discussion et adoption, les 18 et 19 août (Mon. du 19 et du 20), à la majorité de 209 contre 43. — Présentation à la Chambre des pairs, le 23 août (Mon. du 24). — Rapport de M. le comte de Saint-Aulaire, le 27 août (Mon. du 28). — Discussion et adoption le 30 août (Mon. du 31), à la majorité de 87 contre 11 ; billets blancs, 7.

    Une foule de lois et de réglemens ont fixé la formule du serment exigé en général des fonctionnaires publics aux différentes époques. Voy. lois et actes des 22 décembre 1789 = janvier 1790, sect. 1re, art. 85 12 = 20 août 1790, 13 15 juin 1791 15 = 23 aout, 3 septembre 1792 ;