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Il en est de deux sortes. Les unes consistent essentiellement dans une douleur imposée à l’agent, elles sont répressives : c’est le cas du droit pénal. Il est vrai que celles qui sont attachées aux règles purement morales ont le même caractère ; seulement elles sont distribuées d’une manière diffuse, par tout le monde indistinctement, tandis que celles du droit pénal ne sont appliquées que par l’intermédiaire d’un organe défini ; elles sont organisées. Quant à l’autre sorte, elle n’implique pas nécessairement une souffrance de l’agent, mais consiste seulement dans la remise des choses en état, dans le rétablissement des rapports troublés sous leur forme normale, soit que l’acte incriminé soit ramené de force au type dont il a dévié, soit qu’il soit annulé, c’est-à-dire privé de toute valeur sociale. On doit donc répartir en deux grandes espèces les règles juridiques, suivant qu’elles ont des sanctions répressives organisées, ou des sanctions seulement restitutives[1]. La première comprend tout le droit pénal ; la seconde le droit civil, le droit commercial, le droit des procédures, le droit administratif et constitutionnel, abstraction faite des règles pénales qui peuvent s’y trouver.

Cherchons maintenant à quelle sorte de solidarité sociale correspond chacune de ces espèces.

  1. Si l’on combine cette division avec la définition que nous avons donnée des règles purement morales, on obtient le tableau suivant, base d’une classification complète de toutes les règles obligatoires de conduite :

    Règles obligatoires de conduite à sanctions


    RÉPRESSIVES Diffuses (Morale commune sans sanctions juridiques).
    organisées (Droit pénal).
    RESTITUTIVES

    Ce tableau montre de nouveau combien il est difficile de séparer l’étude des règles simplement morales de l’étude des règles juridiques.