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quand la condition sociale elle-même était héréditaire et que le droit consacrait toute sorte d’inégalités.

Seulement, ces injustices ne sont pas fortement senties tant que les relations contractuelles sont peu développées et que la conscience collective est forte. Par suite de la rareté des contrats, elles ont moins d’occasions de se produire, et surtout les croyances communes en neutralisent les effets. La société n’en souffre pas parce qu’elle n’est pas en danger pour cela. Mais, à mesure que le travail se divise davantage et que la foi sociale s’affaiblit, elles deviennent plus insupportables parce que les circonstances qui leur donnent naissance reviennent plus souvent, et aussi parce que les sentiments qu’elles éveillent ne peuvent plus être aussi complètement tempérés par des sentiments contraires. C’est ce dont témoigne l’histoire du droit contractuel qui tend de plus en plus à retirer toute valeur aux conventions où les contractants se sont trouvés dans des situations trop inégales.

À l’origine, tout contrat, conclu dans les formes, a force obligatoire, de quelque manière qu’il ait été obtenu. Le consentement n’en est même pas le facteur primordial. L’accord des volontés ne suffit pas à les lier, et les liens formés ne résultent pas directement de cet accord. Pour que le contrat existe, il faut et il suffit que certaines cérémonies soient accomplies, que certaines paroles soient prononcées, et la nature des engagements est déterminée, non par l’intention des parties, mais par les formules employées[1]. Le contrat consensuel n’apparaît qu’à une époque relativement récente[2]. C’est un premier progrès dans la voie de la justice. Mais, pendant longtemps, le consentement, qui suffisait à valider les pactes, put être très imparfait, c’est-à-dire extorqué par la force ou par la fraude. Ce fut assez tard que le

  1. Voir le contrat verbis, litteris et re dans le droit romain. C.f. Esmein, Études sur les contrats dans le très ancien droit français. Paris, 1883.
  2. Ulpien regarde les contrats consensuels comme étant juris gentium. (L. V, 4, 7 pr. et § 1, De pact., II, 14.) Or tout le jus gentium est certainement d’origine postérieure au droit civil. V. Voigt, Jus gentium.