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Mais le droit contractuel est là qui détermine les conséquences juridiques de nos actes que nous n’avons pas déterminées. Il exprime les conditions normales de l’équilibre, telles qu’elles se sont dégagées d’elles-mêmes et peu à peu de la moyenne des cas. Résumé d’expériences nombreuses et variées, ce que nous ne pouvons prévoir individuellement y est prévu, ce que nous ne pouvons régler y est réglementé et cette réglementation s’impose à nous, quoiqu’elle ne soit pas notre œuvre, mais celle de la société et de la tradition. Elle nous astreint à des obligations que nous n’avons pas contractées, au sens exact du mot, puisque nous ne les avons pas délibérées, ni même parfois connues par avance. Sans doute, l’acte initial est toujours contractuel ; mais il a des suites, même immédiates, qui débordent plus ou moins les cadres du contrat. Nous coopérons parce que nous l’avons voulu, mais notre coopération volontaire nous crée des devoirs que nous n’avons pas voulus.

De ce point de vue, le droit des contrats apparaît sous un tout autre aspect. Ce n’est plus simplement un complément utile des conventions particulières, c’en est la norme fondamentale. S’imposant à nous avec l’autorité de l’expérience traditionnelle, il constitue la base de nos rapports contractuels. Nous ne pouvons nous en écarter que partiellement et accidentellement. La loi nous confère des droits et nous assujettit à des devoirs comme dérivant de tel acte de notre volonté. Nous pouvons, dans certains cas, faire l’abandon des uns ou nous faire décharger des autres. Les uns et les autres n’en sont pas moins le type normal des droits et des devoirs que comporte la circonstance, et il faut un acte exprès pour le modifier. Aussi les modifications sont-elles relativement rares ; en principe, c’est la règle qui s’applique ; les innovations sont exceptionnelles. Le droit des contrats exerce donc sur nous une action régulatrice de la plus haute importance, puisqu’il prédétermine ce que nous devons faire et ce que nous pouvons exiger. C’est une loi qui peut être changée par la seule entente des parties ; mais, tant qu’elle n’est pas abrogée ou