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convention des parties ne peut faire qu’un contrat soit valide qui ne satisfait pas aux conditions de validité exigées par la loi. Sans doute, dans la grande majorité des cas, le contrat n’est plus maintenant astreint à des formes déterminées ; encore ne faut-il pas oublier qu’il y a toujours dans nos codes des contrats solennels. Mais si la loi, en général, n’a plus les exigences formalistes d’autrefois, elle assujettit le contrat à des conditions d’un autre genre. Elle refuse toute force obligatoire aux engagements contractés par un incapable, ou sans objet, ou dont la cause est illicite, ou faits par une personne qui ne peut pas vendre, ou portant sur une chose qui ne peut être vendue. Parmi les obligations qu’elle fait découler des divers contrats, il en est qui ne peuvent être changées par aucune stipulation. C’est ainsi que le vendeur ne peut manquer à l’obligation de garantir l’acheteur contre toute éviction qui résulte d’un fait qui lui est personnel (art. 1628), ni à celle de restituer le prix en cas d’éviction, quelle qu’en soit l’origine, pourvu que l’acheteur n’ait pas connu le danger (art, 1629), ni à celle d’expliquer clairement ce à quoi il s’engage (art. 1602). De même, dans une certaine mesure tout au moins, il ne peut être dispensé de la garantie des vices cachés (art, 1641 et 1643), surtout s’il les a connus. S’il s’agit d’immeubles, c’est l’acheteur qui a le devoir de ne pas profiter de la situation pour imposer un prix trop sensiblement au-dessous de la valeur réelle de la chose (art. 1674), etc. D’autre part, tout ce qui concerne la preuve, la nature des actions auxquelles donne droit le contrat, les délais dans lesquels elles doivent être intentées, est absolument soustrait aux transactions individuelles.

Dans d’autres cas, l’action sociale ne se manifeste pas seulement par le refus de reconnaître un contrat formé en violation de la loi, mais par une intervention positive. Ainsi le juge peut, quels que soient les termes de la convention, accorder dans certaines circonstances un délai au débiteur (art. 1184, 1244, 1655, 1900), ou bien obliger l’emprunteur à restituer au préteur sa