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XII Tables, les principaux types criminologiques du droit romain sont constitués. Au contraire, le droit contractuel, la procédure, le droit public n’ont fait que prendre de plus en plus d’extension. À mesure qu’on avance, on voit les rares et maigres formules que la loi des XII Tables comprenait sur ces différents points se développer et se multiplier jusqu’à devenir les systèmes volumineux de l’époque classique. Le droit domestique lui-même se complique et se diversifie à mesure qu’au droit civil primitif vient peu à peu s’ajouter le droit prétorien.

L’histoire des sociétés chrétiennes nous offre un autre exemple du même phénomène. Déjà Summer-Maine avait conjecturé qu’en comparant entre elles les différentes lois barbares on trouverait la place du droit pénal d’autant plus grande qu’elles sont plus anciennes[1]. Les faits confirment cette présomption.

La loi salique se rapporte à une société moins développée que n’était la Rome du IVe siècle. Car si, comme cette dernière, elle a déjà franchi le type social auquel s’est arrêté le peuple juif, elle en est pourtant moins complètement dégagée. Les traces en sont beaucoup plus apparentes ; nous le montrerons plus loin. Aussi le droit pénal y avait-il une importance beaucoup plus grande. Sur les 293 articles dont est composé le texte de la loi salique, tel qu’il est édité par Waitz[2], il n’y en a guère que 25 (soit environ 9 %) qui n’aient pas de caractère répressif ; ce sont ceux qui sont relatifs à la constitution de la famille franque[3]. Le contrat n’est pas encore affranchi du droit pénal, car le refus d’exécuter au jour fixé l’engagement contracté donne lieu à une amende. Encore la loi salique ne contient-elle qu’une partie du droit pénal des Francs, puisqu’elle concerne uniquement les crimes et les délits pour lesquels la composition est permise. Or,

  1. Ancien Droit, p. 347.
  2. Das alte Recht der Salischen Franken. Kiel, 1846.
  3. Tit. XLIV, XLV, XLVI, LIX, LX, LXII.