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ment est la justice, disent les sages… Toutes les classes se corrompraient, toutes les barrières seraient renversées, l’univers ne serait que confusion si le châtiment ne faisait plus son devoir[1]. »

La loi des XII Tables se rapporte à une société déjà beaucoup plus avancée[2] et plus rapprochée de nous que n’était le peuple hébreu. Ce qui le prouve, c’est que la société romaine n’est parvenue au type de la cité qu’après avoir passé par celui où la société juive est restée fixée, et l’avoir dépassée ; nous en aurons la preuve plus loin[3]. D’autres faits d’ailleurs témoignent de ce moindre éloignement. D’abord, on trouve dans la loi des XII Tables tous les principaux germes de notre droit actuel, tandis qu’il n’y a, pour ainsi dire, rien de commun entre le droit hébraïque et le nôtre[4]. Ensuite, la loi des XII Tables est absolument laïque. Si, dans la Rome primitive, des législateurs comme Numa furent censés recevoir leur inspiration de la divinité, et si, par suite, le droit et la religion étaient alors intimement mêlés, au moment où furent rédigées les XII Tables cette alliance avait certainement cessé ; car ce monument juridique a été présenté dès l’origine comme une œuvre tout humaine et qui ne visait que des relations humaines. On n’y trouve que quelques dispo-

  1. Lois de Manou, trad. Loiseleur, VII, v. 14-24.
  2. En disant d’un type social qu’il est plus avancé qu’un autre, nous n’entendons pas que les différents types sociaux s’étagent en une même série linéaire ascendante, plus ou moins élevée, suivant les moments de l’histoire. Il est au contraire certain que, si le tableau généalogique des types sociaux pouvait être complètement dressé, il aurait plutôt la forme d’un arbre touffu, à souche unique sans doute, mais à rameaux divergents. Mais, malgré cette disposition, la distance entre deux types est mesurable ; ils sont plus ou moins hauts. Surtout on a le droit de dire d’un type qu’il est au-dessus d’un autre quand il a commencé par avoir la forme de ce dernier et qu’il l’a dépassée. C’est certainement qu’il appartient à une branche ou à un rameau plus élevé.
  3. V. chap. VI, § 2.
  4. Le droit contractuel, le droit de tester, la tutelle, l’adoption, etc., sont choses inconnues du Pentateuque.