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chacun de ces types de contrats en suppose-t-il une multitude d’autres, plus particuliers, dont il est comme l’empreinte commune et qu’il réglemente du même coup, mais où les relations s’établissent entre des fonctions plus spéciales. Donc, malgré la simplicité relative de ce schéma, il suffit à manifester l’extrême complexité des faits qu’il résume.

Cette spécialisation des fonctions est d’ailleurs plus immédiatement apparente dans le Code de commerce qui réglemente surtout les contrats spéciaux au commerce : contrats entre le commissionnaire et le commettant, entre le voiturier et l’expéditeur, entre le porteur de la lettre de change et le tireur, entre le propriétaire du navire et ses créanciers, entre le premier et le capitaine et les gens de l’équipage, entre le fréteur et l’affréteur, entre le prêteur et l’emprunteur à la grosse, entre l’assureur et l’assuré. Pourtant, ici encore il y a un grand écart entre la généralité relative des prescriptions juridiques et la diversité des fonctions particulières dont elles règlent les rapports, comme le prouve la place importante faite à la coutume dans le droit commercial.

Quand le Code de commerce ne réglemente pas de contrats proprement dits, il détermine ce que doivent être certaines fonctions spéciales, comme celles de l’agent de change, du courtier, du capitaine, du juge commissaire en cas de faillite, afin d’assurer la solidarité de toutes les parties de l’appareil commercial.

Le droit de procédure — qu’il s’agisse de procédure criminelle, civile ou commerciale — joue le même rôle dans l’appareil judiciaire. Les sanctions des règles juridiques de toute sorte ne peuvent être appliquées que grâce au concours d’un certain nombre de fonctions, fonctions des magistrats, des défenseurs, des avoués, des jurés, des demandeurs et des défendeurs, etc. ; la procédure fixe la manière dont elles doivent entrer en jeu et