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Aussi, dans les sociétés inférieures, les délits les plus nombreux sont-ils ceux qui lèsent la chose publique : délits contre la religion, contre les mœurs, contre l’autorité, etc. Il n’y a qu’à voir dans la Bible, dans les lois de Manou, dans les monuments qui nous restent du vieux droit égyptien la place relativement petite qui est faite aux prescriptions protectrices des individus, et, au contraire, le développement luxuriant de la législation répressive sur les différentes formes du sacrilège, les manquements aux divers devoirs religieux, aux exigences du cérémonial, etc.[1]. En même temps, ces crimes sont les plus sévèrement punis. Chez les Juifs, les attentats les plus abominables sont les attentats contre la religion[2]. Chez les anciens Germains, deux crimes seulement étaient punis de mort au dire de Tacite, c’était la trahison et la désertion[3]. D’après Confucius et Meng-Tseu, l’impiété est une plus grande faute que l’assassinat[4]. En Égypte, le moindre sacrilège est puni de mort[5]. À Rome, tout en haut de l’échelle de la criminalité, se trouve le crimen perduellionis[6].

Mais alors, qu’est-ce que ces peines privées dont nous rapportions plus haut des exemples ? Elles ont une nature mixte et tiennent à la fois de la sanction répressive et de la sanction restitutive. C’est ainsi que le délit privé du droit romain représente une sorte d’intermédiaire entre le crime proprement dit et la lésion purement civile. Il a des traits de l’un et de l’autre et flotte sur les confins des deux domaines. C’est un délit en ce sens que la sanction fixée par la loi ne consiste pas simplement à remettre les choses en état ; le délinquant n’est pas seulement tenu de réparer le dommage qu’il a causé, mais il doit quelque chose en surcroît, une expiation. Cependant ce n’est pas tout

  1. V. Thonissen, passim.
  2. Munck, Palestine, p. 216.
  3. Germania, XII.
  4. Plath, Gesetz und Recht im alten China. 1865, 69 et 70.
  5. Thomissen, op. cit., I, 145.
  6. Walter, op. cit., § 803.