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qu’il faut aller chercher cette sanction. Parfois même elle est totalement sous-entendue. Ainsi l’article 214 du Code civil ordonne à la femme d’habiter avec son mari : on en déduit que le mari peut la forcer à réintégrer le domicile conjugal, mais cette sanction n’est nulle part formellement indiquée. Le droit pénal, tout au contraire, n’édicte que des sanctions, mais il ne dit rien des obligations auxquelles elles se rapportent. Il ne commande pas de respecter la vie d’autrui, mais de frapper de mort l’assassin. Il ne dit pas tout d’abord, comme fait le droit civil, voici le devoir, mais tout de suite, voici la peine. Sans doute, si l’action est punie, c’est qu’elle est contraire à une règle obligatoire ; mais cette règle n’est pas expressément formulée. Il ne peut y avoir à cela qu’une raison, c’est que la règle est connue et acceptée de tout le monde. Quand un droit coutumier passe à l’état de droit écrit et se codifie, c’est que des questions litigieuses réclament une solution plus définie ; si la coutume continuait à fonctionner silencieusement, sans soulever de discussions ni de difficultés, il n’y aurait pas de raison pour qu’elle se transformât. Puisque le droit pénal ne se codifie que pour établir une échelle graduée de peines, c’est donc que celle-ci seule peut prêter au doute. Inversement, si les règles dont la peine punit la violation n’ont pas besoin de recevoir une expression juridique, c’est qu’elles ne sont l’objet d’aucune contestation, c’est que tout le monde en sent l’autorité[1].

Il est vrai que parfois le Pentateuque n’édicte pas de sanctions, quoique, comme nous le verrons, il ne contienne guère que des dispositions pénales. C’est le cas pour les dix commandements, tels qu’ils se trouvent formulés au chapitre XX de l’Exode et au chapitre V du Deutéronome. Mais c’est que le Pentateuque, quoiqu’il ait fait office de Code, n’est pourtant pas un Code proprement dit. Il n’a pas pour objet de réunir en un système unique et de préciser en vue de la pratique les règles pénales

  1. Cf. Binding, Die Normen und ihre Uebertretung. Leipzig, 1872, I, 6 et suivantes.