de la collectivité ; l’idée d’un droit perpétuel propre à un homme quelconque du village, sur un coin de terre particulier, comme règle, n’existera pas.
Le paysan, le raïot, sur le champ qu’il cultive, ne sera donc qu’un tenancier, les termes et les conditions de sa tenue variant du reste considérablement. Or voici ce qui découle de cet état de choses : dans la redevance territoriale qu’il perçoit du raïot, le souverain ne prélève pas seulement, comme en Europe, l’impôt à titre de dépositaire de la puissance publique, il prélève encore la rente, le loyer de la terre à titre de propriétaire du sol. Aussi, dans l’Inde, la part que la terre paye au souverain est-elle en proportion de ce qu’elle produit beaucoup plus élevée que la part payée en Europe, où la notion de la propriété est différente.
Cependant, dans la plus grande partie de l’Inde, les rapports pour la redevance de la terre ne sont pas directs entre le souverain et les raïots. Il y a entre eux une classe intermédiaire, celle des zemindars ou des talouquedars. Dire avec précision quelle est la nature de cette classe, quels sont au juste ses droits et ses prérogatives, n’est pas chose