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cette circonstance, quelqu’un peut même se confesser à un laïque. Ils sont de nécessité, parce que celui qui les néglige par mépris ne peut être sauvé. Touchant la Pénitence, vois dans la sixième partie, au chapitre de la Ve férie de la Cène du Seigneur (le Jeudi saint), et ce que nous avons dit dans notre Répertoire[1], au chapitre De poen. et re. On parlera de l’Eucharistie dans la quatrième partie, au Canon. Il a été parlé de l’Extrême-Onction dans le précédent chapitre.

VI. Et le sacrement de dignité et de volonté, c’est le rang de la dignité, ou l’Ordre, qui est conféré par les seuls évêques ; et l’on ne doit y élever et y recevoir que celui qui en est digne. De volonté, parce que sans lui on peut être sauvé. On en parlera dans la préface de la seconde partie.

VII. Le sacrement de volonté seulement, c’est le Mariage, et on l’appelle de volonté, parce sans lui on peut être sauvé. Car il n’est pas nécessaire que l’homme qui veut arriver au royaume des cieux se marie. Touchant ce sacrement, il est à remarquer que, selon les canons (xxiii, q, iv, Non oportet extra de feriis capellanus), la solennité des noces ne doit pas avoir lieu depuis la Septuagésime, qui est un temps de tristesse, jusqu’à l’Octave de Pâques, ni pendant les trois semaines qui précèdent la fête de saint Jean-Baptiste. Mais, selon la pratique générale de l’Église universelle, on contracte publiquement le mariage dans l’Église depuis le lendemain du dimanche in albis, c’est-à-dire depuis le huitième jour de Pâques jusqu’au premier jour des Rogations. Et le premier jour des Rogations, au matin, on termine cette célébration, et la défense dure jusqu’au huitième jour après la Pentecôte inclusivement. Et voici comment le pape Clément s’exprime à ce sujet, dans sa Lettre décrétale : « Depuis le premier dimanche de l’Avent jusqu’à l’Épiphanie, on ne doit pas célébrer les noces, comme il a

  1. Repertorium juris canonici, ou Répertoire du droit canonique ou canon. V. la Notice hist. sur la vie et sur les écrits de Durand de Mende, § ii, art. 2°.