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commun, et cela si l’on peut prouver comme il faut qu’il a forniqué, et s’il n’est pas établi qu’ensuite il s’est confessé ou qu’il a eu la contrition de son péché ; autrement, il doit être enterré.

XV. Encore, une femme qui meurt en travail d’enfant ne doit pas être apportée dans l’église, comme le disent quelquesuns, de peur que le pavé ne soit souillé par son sang ; mais qu’on fasse ses obsèques hors de l’église et qu’on l’enterre dans le cimetière ; mais cela n’est pas juste, car alors la peine se changerait en faute pour elle. Il est donc permis de la porter dans l’église, en faisant attention cependant à ce que le temple du Seigneur ne soit pas souillé par le flux (maculis) du corps, et en prenant de grands soins pour cela.

XVI. Cependant, l’enfant tiré mort du ventre de sa mère, et non baptisé, sera enterré hors du cimetière. Il y en a pourtant qui disent que le fruit (partus) est censé faire partie des entrailles.

XVII. Or, le mari et la femme doivent être mis dans le même tombeau, à l’exemple d’Abraham et de Sara, qui ne choisirent pas une sépulture particulière ; et voilà pourquoi Tobie recommanda à son fils, quand sa mère aurait terminé ses jours, de la coucher dans le même sépulcre avec lui. De même, toute personne doit être enterrée dans le tombeau de ses pères, à moins que d’elle-même elle n’ait choisi sa sépulture ailleurs. Au reste, dans le Concile de Mayence (De consecr., dist. ult., c. fin.), il a été statué que ceux qui sont suspendus de la communion des fidèles (suspensi), c’est-à-dire qui, pour leurs péchés, souffrent la plus grande punition, s’ils se sont confessés ou ont désiré se confesser, et ont communié, peuvent être enterrés dans les cimetières, et qu’on peut faire des offrandes et célébrer des messes à leur intention. On dira dans la septième partie, au chapitre de l’Office des Morts, comment le corps de l’homme doit être enseveli.