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pouvoir judiciaire

Les juges sont nommés par le cacique, sur la présentation de trois candidats par sénat.

Il y aura six juges de l’État, lesquels parcourront successivement les provinces, pour y tenir des assises où s’administrera la justice civile et criminelle.

Une loi ultérieure organisera l’application du jury en matière criminelle.

Il sera établi, dans chaque district, un juge de paix chargé de concilier les procès, et, à défaut de conciliation, de mettre les procès en mesure d’être jugés par le juge de l’État, dans la tenue des assises.

Les appels de jugements rendus par les assises de chaque province seront jugés par le sénat.

Les recours en cassation contre les arrêts de la cour suprême seront portés devant le parlement.

Aucun habitant ne peut être arrêté qu’en vertu d’un ordre d’un juge, portant explicitement la mention du motif, lequel ne pourra être qu’une accusation d’un crime ou délit qualifié par la loi.

Aucun geôlier ne pourra, sous peine d’être poursuivi pour détention arbitraire, recevoir ou détenir un prisonnier sans mandat d’arrestation, dans la forme ci-dessus.

Il sera procédé, le plus prochainement possible, à la rédaction d’un code de lois civiles et d’un code de lois criminelles, uniformes pour le pays.