» À ce Statut, poursuivait le cardinal, nous ajoutons cette prescription très nécessaire (pernecessarium) : Qu’on n’entende pas ces livres à la hâte, en se bornant à les parcourir, mais d’une manière grave et studieuse. Tout spécialement, nous avertissons les maîtres de ne pas laisser leurs écoliers et bacheliers se présenter à l’examen sans s’être assurés qu’ils ont, touchant ces livres, une instruction suffisante. Tout spécialement aussi nous ordonnons que les étudiants s’appliquent avec une particulière diligence à l’étude des livres de la Métaphysique et de la Morale ; sinon, nous ordonnons et voulons qu’ils soient refusés à l’examen, comme ils le méritent. »
Le cardinal d’Estouteville voulait, d’ailleurs, que l’examen du baccalauréat servît de contrôle aux connaissances que le candidat avait dû acquérir au cours du trivium ; on le devait éprouver[1] « de congruitate grammaticali et de parvis logicalibus ».
Ces Parva logicalia, dont le futur bachelier devait avoir acquis la connaissance avant d’aborder l’étude d’Aristote, et qu’on ne lui voulait point permettre d’avoir oublié, c’étaient les divers traités attribués à Pierre l’Espagnol, que les dialecticiens de Paris avaient commentés en une foule de Summulæ, et qui formaient les jeunes esprits à la méthode scolastique.
L’examinateur ne se devait pas seulement assurer que, de ses premières études, le candidat avait gardé la connaissance de la Logique ; il devait également vérifier que le futur bachelier n’ignorait pas la Grammaire ; il était tenu de refuser impitoyablement les « incongrue loquentes ». La prescription, certes, n’était pas inutile ; trop longtemps, les examinateurs avaient usé, à l’égard de l’ignorance’grammaticale, d’une trop large tolérance ; à quel degré de bassesse était tombée la langue latine que parlaient les maîtres parisiens, ou l’imaginerait à peine.’
En 1419, le procureur de la Nation Anglaise, Willelm de Spaldyn[2], charge un maître d’ « ire ad cambicum et capere novam. monetam cum advantagio ».
En cette même année 1419, Henri de Münster écrit[3] : « Secundus articulus erat ad avisandum modum eligendi provisorem in provincia, qui modus nondum fuit avisatus, sed intendebant avisare illum. »