par Tempier et par Kilwardby, et, en particulier, contre celles que Thomas d’Aquin avait soutenues, ne se poursuivait pas seulement à Oxford et en toute l’Angleterre. Elle se débattait partout.
En 1282, le Chapitre générai de l’Ordre Franciscain, tenu à Strasbourg sous la présidence du ministre général Bonagratia, défendait[1] que l’on mit la Somme de Saint Thomas aux mains des Frères, à moins que ce ne fussent des lecteurs remarquablement intelligents ; encore, les exemplaires de la Somme qu’on leur confiait devaient-ils porter les notes rectificatives que le Franciscain Guillaume de la Mare avait composées sous ce titre : Correptorium fratris Thomæ.
Peu après, une mesure fut prise, qui était encore plus significative. Les constitutions générales qu’en 1260 Saint Bonaventure avait données à son ordre, portaient cet article : « Qu’aucun frère n’ait l’audace d’affirmer, ni même d’approuver sciemment une opinion que nos maîtres réprouvent d’un commun accord ; qu’il n’ait point non plus l’audace de se faire le défenseur d’une opinion singulière, quel qu’en soit l’auteur, si elle est suspecte et prête le fianc à l’accusation, particulièrement en ce qui touche la Foi et les mœurs. » Vers 1280, un manuscrit conservé à Fribourg en fait foi, on compléta[2] cet article par l’addition du mem-
- ↑ P. Mandonnet, Op. laud., Première partie, p. 102 (en note).
- ↑ Voici les formes successives prises par cet article des constitutions franciscaines :
« Nullus frater audeat aliquam opinionem asserere vel approbare scienter, quæ a magistris nostris communiter reprobatur ; nec opinionem singularem cuiuscumque suspectam vel calumniabilem, maxime contra fidem vel mores, audeat defensare »,
[Constit. gen. Nnrbonenses (1260), ad calcem. S. Bonav. Op. omnia, VIII, p, 456 b].
« Nullus frater audeat opinionem aliquam asserere vel eliam approbare scienler, que» magistris nos tri s communiter reprobatur ; nec opinionem singularem cuiuscumque suspectam et calumpniabilem, maxime circa Hdem et mores, audeat defensare, et potissime a domino episcopo et magîstris Parisien si bus reprobat um ».
[Constit. gen. circa a. 1280/81. In cod. 106 (sœc. XIII et XIV), p. 216-247, bibl. fr* Min. Conv. Friburgi in Helvelia].
« Nullus etiam frater audeat aliquam opînionem corruptam, non sanam, vel ab episcopo et magistris Parisiensibus communiter reprobatam, scieuler asserere vel etiam approbare publiée vel occulte ; nec opînionem singularem cuiuscumque calumuiabilem vel suspectant, maxime circa fidem vel mores* audeat defensare ».
[Constit. gen. Parisienses (1292). /lrc/i/u für LtL «* Aifc/u-Gese/uch/e, VI, p. 110, nota 3].
« Nullus quoque frater audeat aliquam opinionem corruptam* non sanam, vel a b episcopo et magistris Pari si en si bus communiter reprobatam» scie nier asserere vel eliam approbare publiée vel occulte, aul in scrîptis reliuquere ; nec opinionem cuiuscumque calumpniabilem vel suspectam, maxime contra fidem vel mores, audeat defensare ».
[Constit* gen. Assisienses (1316). XreAi’PKflî /’ranciset histor. IX , p. 2<>3J*
« Ex compilatione antîqua : « Nullus frater audeat aliquam opinionem