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D’une génération à l’autre, on est moins pauvre. Les époux Charles Guilbert de 1786 « se voyant d’un âge avancé et hors d’état de faire valoir leurs biens », en possédaient si peu que leurs six enfants, « après avoir délibéré entre eux, vu le peu de valeur des biens, ont tous renoncé volontairement aux successions futures de leurs dits père et mère, » qui se donnent à leur fils Louis, et se montrent fort peu exigeants en fait de pension.

Le deuxième Charles, qui n’a rien reçu, laissera davantage ; il sera mieux pensionné ; il réclame dix messes basses, il oblige les légataires à donner à leur frère « les hardes nécessaires, et, à sa majorité, un mouton ; à Magdeleine, leur sœur, à sa demande, un lit garni, un coffre, une moutonne et une vache ; à Marguerite, une jeune vache de deux ans, cette dernière ayant reçu une moutonne ; et à une nièce, la somme de cinq chelins courants » (1 $). La monnaie était rare, et l’on était plus regardant de dépenser un sou qu’aujourd’hui une piastre.

Un autre contrat de 1786 est bien caractéristique : François Dupont a « vendu, quitté, cédé, transporté et délaissé, dès maintenant et à toujours avec promesses de garantie de tous troubles, hypothèques et autres empêchemens généralement quelconques, à Louis Duval, à ce présent et acceptant acquéreur pour lui, ses hoirs et ayans cause à l’avenir… le cinquième d’une terre de cinq arpents et des bâtiments qui sont sur la totalité de la dite terre, mais pas la levée des grains qui y sont pendans par les racines pour cette année seulement, sans autres exceptions quelconques… Cette vente ainsi faite aux charges de cens et rentes (de quarante sols en argent) outre pour prix et somme de cent deux livres douze sols, chaque livre de vingt sols, (17,10 $ !) Au moyen de quoi les dits vendeurs ont dès à présent transporté tous droits de propriété, fonds, très-fonds, noms, maisons et généralement tout ce qu’ils pouvaient avoir, prétendre ou demander en et sur la dite terre, dont du tout ils se sont démis, dessaisis et dévêtus pour et au profit du dit acquéreur, voulans et consentans qu’il en soit saisi, mis et reçu en bonne possession et saisine par qui et ainsi qu’il appartiendra en vertu des présentes. Car ainsi & a (et cœtera), promettant &a, obligeant &a, renonçant &a. Fait et passé aux Trois-Rivières, Étude du dit notaire (Badeaux) avant midy… » (17 juin 1786).

Aujourd’hui, les familles de ces anciens sont infiniment plus à l’aise que leurs devanciers, qui ont eu cent fois raison de ne pas douter de la vie et de la Providence.