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des scellés. On ne connaît que les réponses de Georges Keith[1]. Le 9 décembre [1762], il écrit à son protégé : « Je n’aime pas remettre les choses à la fortune. J’écris à Mr  Martinet[2] ; je ne sais si je puis empêcher de mettre un scellé, mais je puis certainement ménager les frais, [de sorte] qu’ils ne coûteront rien à votre gouvernante, en cas de malheur. » Et plus loin, dans le « P.S. des postscripts : J’ai consulté un avocat ; le scellé ne sera pas mis. Moyennant un testament écrit de votre main, vos parents, s’ils voudroient prendre votre petit héritage, n’auroient rien[3]. » Obligeamment il ajoute à sa lettre un modèle[4] de disposition testamentaire, sans doute rédigé par cet avocat. Cinq jours après, il revient sur la question des scellés : « Il n’y aura pas de scellés à mettre. Quand Me Norris (Angloise) mourut à Couvet, on voulut mettre le scellé : son domestique fit voir le testament écrit de sa main, et le scellé ne fut pas mis[5]. »

  1. Il avait donné au baron de Stosch les originaux des nombreuses lettres de Jean-Jaques. (Voy. l’édition Du Peyrou, Genève, in-4o, t. XV, 1782, p. 460). — Celles qu’on lit dans la Correspondance, au nombre de 21 seulement, proviennent de minutes ou de copies autographes conservées à Neuchâtel.
  2. Jacques-Frédéric Martinet, né en 1713, mort le 29 mai 1789, capitaine et châtelain du Val-de-Travers 1758, conseiller d’État par brevet royal du 14 novembre 1764, entériné le 17 décembre. (Note de M. Arthur Piaget, archiviste d’État à Neuchâtel.)
  3. G. Streckeisen, op. cit., t. II. p. 75. — Mes citations ont été revues sur les mss. de Neuchâtel, ce qui explique les petites différences qu’elles présentent avec le texte imprimé. En particulier, G. Streckeisen a souvent corrigé le français défectueux du maréchal d’Écosse.
  4. Mémoire pour Monsieur Rousseau. — Il peut faire une déclaration, à forme de disposition testamentaire, portant : Que dans la vue de faire justice à Mlle … pour tous les services importants qu’elle lui a rendus, il veut et entend qu’elle soit son héritière universelle de tout ce qu’il délaissera après son décès, et qu’il prive et déjette de tous ses biens ses plus proches héritiers ab intestat, qui sont…, au moyen de cinq sols foibles qu’il donne à chacun en privations de ses biens, priant et requérant tous juges et magistrats, par devant lesquels la présente déclaration à forme de disposition testamentaire parviendra, d’y donner un prompt et entier effet, et permettre que Made… soit nantie de tout ce qui m’appartient dans ce pays, dès le moment de ma mort, et que sans retard elle puisse les [sic] emporter avec elle. Car telle est ma libre disposition de dernière volonté. » (Ibid., p. 75, 76)
  5. Ibid., p. 76 ; 14 décembre [1762].