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Donc, plus aucune valeur au porteur ; tous les titres devront porter le nom de leur propriétaire, absolument comme les actes constatant la propriété des maisons, des champs, des vignes, etc. ; obligation imposée à toutes les compagnies et sociétés industrielles de tenir et de communiquer à toute réquisition aux agents de l’État le registre de mutation de leurs valeurs, comme cela se passe du reste déjà pour la plupart des actions et obligations des valeurs industrielles. Quant aux valeurs étrangères, leur négociation en France ne pourrait avoir lieu aussi que moyennant des registres tenus ad hoc par les agents de change ou autres fonctionnaires préposés à ces mutations, et les titres acquis ou transmis ne pourraient être remis qu’après la formalité de l’inscription.

Et pour les valeurs qui, malgré ces précautions, échapperaient encore au titre nominatif, le coupon ne pourrait être payé par un intermédiaire quelconque sans une amende de 25 à 50 % de la valeur, amende à partager entre le porteur et l’agent qui aurait effectué le paiement, comme cela se passe du reste aujourd’hui en matière de transmission d’immeubles, où le fait de la dissimulation du prix est puni d’une amende partagée entre le vendeur et l’acquéreur.

Où serait le mal si une loi venait entraver par l’exigence du titre nominatif ces coups de bourse, ces razzias qui font tant la joie ou le désespoir des spéculateurs et dont le spectacle étonne la partie encore saine de la population ?

Après cette loi protégeant la fortune honnête, si les fissures de ses articles laissent encore échapper quelques valeurs, alors on appliquera la règle déjà en