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position ; d’abord ce mot de superposition, en fait d’impôts, n’a pas de sens bien déterminé. Pris à un point de vue général, on pourrait soutenir qu’ils sont tous superposés. Mais, ici, il n’y a pas l’ombre de superposition réelle, le possesseur de l’action ou de l’obligation de chemin de fer a acquis cette valeur à un prix fixé en cote de bourse, suivant son revenu, déduction faite de la contribution payée par la compagnie. Le possesseur de ce titre ne supporte donc pas cette contribution ; il a acquis son obligation, par exemple, munie d’un coupon qu’il savait parfaitement frappé de la retenue, comme nous l’avons dit précédemment.

Il est bien entendu que l’exemption peut être fixée non seulement au chiffre de 400 francs, mais comprendre, en outre, d’autres portions de revenus applicables aux charges particulières du contribuable, enfants, parents, etc., comme cela se pratique dans plusieurs législations.

Nous avons dit que tous les revenus appartenant à des particuliers et non employés à des services publics, hospices, caisses d’épargne, bureaux de bienfaisance, mutualités, etc., doivent être compris parmi les valeurs imposables. On trouve, dans l’ouvrage de Ch. Charton, la Réforme fiscale, chap. XII : Taxation intégrale du revenu, page 330, l’énumération des valeurs mobilières signalées dans le rapport p. 138, de Ch. Coste, à la suite de l’enquête parlementaire de 1894.

Pour l’année 1 893 les valeurs françaises taxées s’élevaient à 34 milliards, les valeurs étrangères à 3 milliards, donnant ensemble un impôt de 67 millions.