V. — Somme totale des capitaux employés en obligations, valeurs industrielles et rentes françaises.
VI. — Revenu de ces valeurs.
VII. — Capitaux employés en obligations, actions rentes, valeurs étrangères.
VIII. — Revenu de ces valeurs.
IX. — Revenus de la profession, avocats, médecins, notaires, avoués, greffiers, huissiers, etc., employés, journaliers, domestiques, etc
X. — Somme totale des capitaux employés dans le commerce, l’industrie, les entreprises.
XI. — Revenus industriels, banque, commerce, etc., déduction faite des capitaux engagés et du traitement du personnel employé.
XII. — Valeur capitale du mobilier meublant, y compris objets d’art, collections, etc.
XIII. — Indication des traitements, pensions et usufruits et autres produits non désignés ci-dessus.
XIV. — Déclaration du nombre des enfants mineurs et autres personnes à la charge du contribuable.
XV. — Indication de la somme totale des dettes hypothécaires des contribuables.
XVI. — Indication de la somme totale des dettes chirographaires.
Nota. — Le contribuable est prévenu que toute dissimulation et fausse déclaration le rend paisible d’une amende au profit de l’État, égale à dix fois l’impôt non payé ; la prescription de cette amende n’est acquise qu’au bout de trente ans.